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| Auteur | François De Smet, DEFI (07100) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Les procédures d'arbitrage international engagées par des investisseurs russes contre la Belgique. |
| Date de dépôt | 19/05/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 22/06/2026 |
| Question |
La presse a révélé tout récemment que neuf "notifications de litige" ont d'ores et déjà été déposées contre la Belgique par des entreprises et investisseurs russes, première étape formelle vers des procédures d'arbitrage international conduites en dehors des tribunaux ordinaires. Ces recours se fondent sur d'anciens accords bilatéraux de protection des investissements conclus dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL). Le porte-parole du SPF Finances a confirmé que c'est le Trésor qui est chargé de veiller au respect des sanctions. À ce jour, aucun chiffre sur l'exposition financière totale de l'État dans ce contentieux n'a été rendu public. 1. Quel est le montant total des créances réclamées par l'ensemble des requérants dans ces neuf procédures? Y a-t-il d'autres notifications attendues à court terme? 2. Quelle est la stratégie juridique du gouvernement pour défendre les intérêts de l'État? A-t-on fait appel à des conseils externes, et à quel coût? 3. Des provisions budgétaires ont-elles été inscrites pour couvrir le risque d'une condamnation? Si oui, pour quel montant? 4. Le gouvernement évalue-t-il la possibilité de dénoncer ou de renégocier les accords UEBL sur lesquels se fondent ces recours, dans le respect des règles de droit international? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B054
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| Date publication | 26/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Concernant les procédures en cours, le gouvernement n'est pas en mesure de divulguer l'identité des plaignants ainsi que les montants réclamés. Cette impossibilité découle directement du règlement (UE) n° 269/2014, qui interdit la divulgation des informations obtenues dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs à des fins autres que celles strictement liées à l'exécution de ces mesures. Par ailleurs, les informations relatives aux avoirs des demandeurs constituent des données à caractère personnel protégées par la loi, dont notamment la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 2. Dans le cadre des actions futures en arbitrage, le département des Finances a lancé un marché public sur la base de l'article 125 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Cette procédure de sélection a abouti à la constitution d'une liste de cabinets d'avocats appelés à assurer la représentation de la Belgique. 3. La Belgique est tenue d'assurer la mise en oeuvre effective des régimes de sanctions européennes prévus par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que par le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. À ce stade, le SPF Finances a entamé les démarches en vue d'un droit de tirage sur la provision interdépartementale afin de couvrir les dépenses. 4. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers relèvent désormais de la politique commerciale commune de l'Union européenne. Dans ce contexte, le Règlement (UE) n° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tier, entré en vigueur le 9 janvier 2013 n'a pas été abrogé ni remplacé. Ce Règlement européen a une vocation à jouer un rôle transitoire et résiduel. À ce titre, le règlement encadre le transfert progressif de compétence des États membres vers l'Union européenne en matière d'investissements directs étrangers, en instituant des mécanismes de notification et d'autorisation sous le contrôle de la Commission européenne. |