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| Auteur | Michael Freilich, N-VA (07022) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement |
| Sous-département | Aff. étrangères, Aff. europ. et Coop. dévelop. |
| Titre | La base légale nationale de la mesure consulaire relative aux colonies israéliennes et sa compatibilité avec le Code consulaire. |
| Date de dépôt | 26/05/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 26/06/2026 |
| Question |
Dans votre réponse à ma précédente question parlementaire n° 262 du 2 octobre 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2025-2026, n° 32) relative à la décision prise par le gouvernement, le 12 septembre 2025, de restreindre les services consulaires pour les citoyens belges résidant dans les colonies israéliennes, vous avez justifié cette dernière en vous référant à l'avis de la Cour internationale de Justice du 19 juillet 2024. Or, il est de règle établie en droit public belge que les droits individuels des ressortissants belges ne peuvent être limités que sur la base d'une disposition légale expresse, et non pas uniquement sur la base d'un avis international, aussi autorisé soit-il. Le Code consulaire (loi du 21 décembre 2013) règle de manière détaillée l'assistance consulaire aux ressortissants belges à l'étranger. L'article 75 stipule que l'assistance consulaire est subordonnée à la possession de la nationalité belge. L'article 83 énumère de manière limitative les circonstances dans lesquelles l'assistance consulaire peut être refusée ou limitée: le séjour dans une région faisant l'objet d'un avis de voyage négatif, dans une région où sévit un conflit armé, le non-respect d'un appel à l'évacuation et la prise de risques non couverts par une assurance. Le séjour dans une région dont le statut en droit international est contesté ne figure pas dans cette énumération. Par ailleurs, l'article 23 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963) confère à un État d'accueil le droit de déclarer un fonctionnaire consulaire persona non grata, mais la convention ne contient aucune disposition permettant à l'État d'envoi (en l'espèce, la Belgique) de restreindre de manière catégorielle la prestation de services consulaires pour ses propres ressortissants au motif de leur résidence sur un territoire dont le statut international est contesté. La question se pose donc de savoir sur quelle base juridique spécifique du droit belge repose votre décision. Si vous invoquez la compétence constitutionnelle générale en matière de relations extérieures (article 167 de la Constitution), force est de constater que cette disposition n'offre pas de base légale autonome permettant de restreindre les droits individuels des ressortissants belges en l'absence de fondement légal explicite - et certainement pas lorsque cette restriction repose sur une interprétation du droit international que le Conseil d'État, section Législation, a qualifiée de juridiquement erronée dans son avis n° 78.926/2/VR du 27 avril 2026. En outre, on peut s'interroger sur la compatibilité de cette mesure avec les principes d'égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution et article 14 de la CEDH), étant donné qu'elle établit une distinction entre les ressortissants belges en fonction de leur lieu de résidence, sans que cette distinction repose sur une appréciation individuelle de leur comportement ou de leur situation. 1. Sur quelle disposition légale spécifique du droit belge repose votre décision du 12 septembre 2025 visant à restreindre les services consulaires pour les ressortissants belges résidant dans les colonies israéliennes? Si cette base légale ne figure pas dans le Code consulaire, pourriez-vous préciser sur quelle autre disposition légale repose cette mesure? 2. Comment conciliez-vous votre mesure avec l'article 83 du Code consulaire, qui énumère de manière limitative les motifs de refus ou de limitation de l'assistance consulaire et qui ne mentionne pas parmi ces motifs le séjour dans une région dont le statut international est contesté? 3. Si vous invoquez l'article 167 de la Constitution (compétence générale en matière de relations extérieures): pouvez-vous expliquer pourquoi une disposition constitutionnelle générale relative aux compétences permettrait de restreindre de manière catégorielle les droits consulaires individuels des ressortissants belges en fonction de leur lieu de résidence, sans fondement législatif explicite? 4. Comment conciliez-vous cette mesure avec les principes d'égalité et de non-discrimination tels qu'ils sont consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution et à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'une distinction est opérée entre les ressortissants belges uniquement sur la base de leur lieu de résidence, et non sur la base d'une évaluation individuelle? 5. Avant la décision gouvernementale du 12 septembre 2025, un avis juridique écrit a-t-il été demandé au Service juridique du SPF Affaires étrangères ou à un expert externe en droit international et/ou consulaire concernant la compatibilité de la mesure avec le Code consulaire et la Constitution? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous communiquer la teneur de cet avis? Dans la négative, comment expliquez-vous qu'une décision ayant des conséquences directes pour les droits individuels des ressortissants belges ait été prise sans contrôle juridique préalable? 6. Comment garantissez-vous que la mesure est proportionnée à l'objectif poursuivi? A-t-on notamment examiné si des alternatives moins contraignantes - telles qu'une déclaration de non-reconnaissance, une obligation d'information ciblée ou une évaluation au cas par cas - auraient pu aboutir au même résultat sans restreindre de manière catégorielle les droits individuels des ressortissants belges? 7. Le gouvernement prévoit-il un mécanisme d'évaluation explicite et une date d'expiration pour cette mesure? Dans la négative, comment conciliez-vous cela avec le principe de proportionnalité et les exigences de sécurité juridique pour les ressortissants belges concernés? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B054
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| Date publication | 26/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. La Belgique est tenue de respecter le droit international. Dans son avis consultatif rendu le 19 juillet 2024, notamment, la Cour internationale de justice confirme que la présence continue d'Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite et que tous les États sont dans l'obligation de ne pas reconnaître cette situation comme licite et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de ladite situation. Ceci implique que l'État belge ne peut pas reconnaitre quelconque situation découlant de la présence illicite d'Israël dans le Territoire palestinien occupé. Afin de se conformer au droit international, le Conseil des ministres m'a, lors de sa réunion du 12 septembre 2025, chargé de limiter l'accès aux services consulaires pour les Belges résidant dans les colonies à la seule assistance d'urgence prévue par la loi. En droit belge, ceci se fait en premier lieu sur base des dispositions du Code consulaire, principalement l'article 1er, 10° qui dispose que la "?résidence habituelle?" au sens de ce Code est le lieu où une personne physique s'est légalement établie à titre principal. Or, reconnaitre la résidence des personnes concernées comme licite serait contraire au droit international, conformément à l'avis de la Cour internationale de justice. Les dispositions relatives aux registres consulaires, notamment les articles 35 et 38 du Code consulaire, se fondent ensuite sur cette notion, ainsi que, en cascade, les dispositions (notamment "techniques") se trouvant dans d'autres règlementations. 2. Il faut noter à ce sujet que l'assistance administrative fournie par les postes consulaires aux Belges repris dans les registres consulaires, régie par le chapitre 8 du Code consulaire, se distingue de l'assistance consulaire, régie par le chapitre 13 du Code consulaire, duquel fait partie l'article 83 que vous citez. L'octroi de l'assistance consulaire dépend, en substance, de la possession de la nationalité belge (article 75 du Code consulaire). Il est à cet égard indifférent que la personne concernée soit ou non inscrite dans un registre consulaire. La décision du gouvernement est en outre expressément de ne pas exclure les personnes visées de cette assistance. 3. Les bases juridiques tirées du Code consulaire et des autres règlementations applicables aux registres consulaires sont citées au point 1. Il n'est donc pas ici question d'une application de l'article 167 de la Constitution. 4. Comme expliqué au point 1, l'analyse est faite sur base individuelle en fonction de la résidence habituelle de chacune des personnes concernées. En outre, le Code consulaire, et notamment la condition d'établissement légal, n'emporte pas de discrimination des personnes domiciliées dans les colonies israéliennes, en l'absence de situations directement comparables avec celle-ci. Même si c'était le cas, il n'y aurait pas de discrimination puisque la différence de traitement serait dûment justifiée. Le critère de distinction est en effet objectif, à savoir le fait de résider ou non sur un territoire illégalement occupé. En outre, le but poursuivi par la Belgique en tirant les conséquences de l'illégalité de l'établissement de personnes dans ces colonies est de respecter le droit international et notamment ses obligations de droit international. Un tel but est manifestement légitime. Enfin, la mesure adoptée n'est pas disproportionnée dès lors qu'elle n'impacte que l'assistance administrative offerte aux Belges résidant illégalement dans les colonies, sans priver ces personnes ni de leur nationalité, ni de la possibilité de se voir octroyer une assistance consulaire d'urgence. Aucune violation des articles 10 et 11 de la Constitution (ou d'ailleurs de l'article 14 de la CEDH) ne peut dès lors être constatée. 5. Les services techniques compétents ont été consultés pour l'implémentation de la décision du Conseil des ministres. 6. Comme expliqué dans ma réponse au point 4, la mesure adoptée n'est pas disproportionnée dès lors qu'elle n'impacte que l'assistance administrative offerte aux Belges résidant illégalement dans les colonies, sans priver ces personnes ni de leur nationalité, ni de la possibilité de se voir octroyer une assistance consulaire d'urgence. De plus, toute évaluation de la "résidence habituelle" d'un(e) Belge est, par définition, une évaluation individuelle. 7. La mesure adoptée vise à aligner la politique consulaire belge sur ses obligations internationales et de corriger des situations incompatibles avec le droit international. Cette mesure n'est pas disproportionnée, comme expliquée ci-dessus, et le principe de légitime confiance ne permet en effet pas de solliciter l'obtention ou le maintien d'une situation contraire à la loi. Il n'y a donc aucune raison de réexaminer cette mesure ou de la considérer comme une mesure temporaire. |