...

Question et réponse écrite n° : 1176 - Législature : 56


Auteur Wouter Vermeersch, VB (07487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Dividende fictif en cas de transfert d'une société à l'étranger.
Date de dépôt05/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai09/06/2026

 
Question

En matière d'impôt des personnes physiques, une "exit tax" a été introduite à partir de l'exercice d'imposition 2026, sous la forme d'une imposition d'un dividende de liquidation fictif que l'actionnaire est réputé avoir perçu lorsque la société a transféré un actif à l'étranger dans le cadre de l'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater, du CIR 1992. Aucun impôt ne peut être retenu à la source puisqu'aucun revenu réel n'est attribué ni mis en paiement. Afin de garantir que les actionnaires concernés soient informés de l'attribution d'un tel dividende fictif ainsi que de son montant, la société doit établir des fiches individuelles et les transmettre aux actionnaires (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 56 0909/001). L'article 57 du CIR 1992, qui impose normalement l'établissement et le dépôt de fiches, n'a pas été adapté. À défaut d'établissement de fiches individuelles, une cotisation distincte (article 219 modifié du CIR 1992) est établie dans le chef de la société ayant transféré les actifs à l'étranger dans le cadre de l'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater, du CIR 1992. L'article 219 du CIR 1992 a en effet été modifié comme suit: "Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, alinéa 1er, des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, et des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. Cette cotisation est égale à 100 % de ces dépenses, avantages de toute nature, revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et droits voisins, revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers, revenus et dividendes est une personne morale, auquel cas le taux est fixé à 50 %". 1. a) Un modèle de fiche sera-t-il établi par le SPF Finances pour ce dividende fictif ou la société doit-elle établir elle-même une fiche selon son propre modèle? b) Ce modèle de fiche, ou le propre modèle de la société, devra-t-il être transmis à l'administration? Dans l'affirmative, selon quelles modalités et dans quels délais? c) Si la société utilise son propre modèle: quelles mentions doivent y figurer et comment, ainsi qu'à quelle échéance, doit-t-il être déposé? 2. En cas d'émigration d'une société résidente ou de transfert d'actifs vers un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ayant conclu avec la Belgique un accord applicable prévoyant une assistance mutuelle en matière de recouvrement, les actionnaires ont le choix entre le paiement immédiat de l'impôt dû dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques, ou un étalement du paiement (1/5 immédiatement puis 1/5 au cours de chacune des quatre années suivantes) conformément à l'article 413/1, § 1er, alinéa 1er, 8°, et § 2 du CIR 1992. Comment ce paiement étalé peut-il être demandé?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B053
Date publication 15/06/2026, 20252026
Réponse

1. Il est prévu de soumettre prochainement au Parlement fédéral une adaptation des dispositions de l'article 219, CIR 92, afin de déterminer les modalités d'introduction de la fiche ainsi que son contenu. Ensuite, un modèle de fiche sera établi par mon administration. Dans l'intervalle, les dispositions de l'art. 219, CIR 92, - en ce qu'elles concernent les fiches prévisées -, ne peuvent pas être appliquées faute de disposer de éléments visés à l'alinéa précédent. Ce qui précède n'affecte pas le caractère imposable du dividende visé à l'art. 18, al. 1er, 2°quater, CIR 92, dans le chef du bénéficiaire qui, le cas échéant, doit le mentionner dans sa déclaration à l'impôt sur les revenus. 2. La demande de paiement étalé est à adresser au team recouvrement compétent. Les coordonnées de celui-ci peuvent être trouvées sur MyMinfin.