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Question et réponse écrite n° : 1175 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, Anders (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Traitement fiscal des réductions de capital et des spin-offs dans le cadre de la détermination des cours historiques de référence.
Date de dépôt05/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai09/06/2026

 
Question

Dans le cadre de la taxe sur les plus-values sur actifs financiers récemment votée, il est recouru, pour les titres cotés en bourse, à un cours historique de référence (par exemple au 31 décembre 2025) comme point de départ pour le calcul des plus-values ultérieures. Or, dans la pratique, des opérations ayant un impact sur la formation du cours d'une action surviennent régulièrement, sans qu'il y ait pour autant création réelle d'une plus-value ou d'une moins-value pour l'actionnaire, comme notamment les réductions de capital et les spin-offs. 1. Lorsqu'une société cotée procède à une réduction de capital (par exemple par distribution aux actionnaires), le cours de bourse diminue mécaniquement à concurrence du montant distribué. Dans ce cas, le cours historique de référence (par exemple celui du 31 décembre 2025) est-il corrigé fiscalement à concurrence du montant de la réduction de capital? Dans l'affirmative, sur la base de quelles dispositions légales ou administratives cette correction est-elle effectuée? Dans la négative, comment évite-t-on qu'une baisse purement technique du cours conduise à une augmentation artificielle de la plus-value imposable? 2. En cas de scission partielle ou de spin-off, une partie des activités est transférée vers une nouvelle entité, les actionnaires recevant des actions de la société issue de la scission. Cette opération s'accompagne généralement d'une diminution proportionnelle du cours de la société mère. a) Dans de tels cas, les cours historiques de référence de la société d'origine et de l'entité issue de la scission sont-ils ajustés proportionnellement (par exemple selon une clé de répartition de 90/10)? b) De quelle manière cette allocation de valeur est-elle déterminée et documentée fiscalement? c) Quelles règles s'appliquent lorsque de telles opérations concernent des sociétés étrangères? 3. Dans la pratique, les réductions de capital et les spin-offs étrangères sont souvent traitées différemment sur le plan fiscal (par exemple comme des dividendes soumis au précompte mobilier). a) Comment évite-t-on que de telles opérations conduisent à une double imposition ou à un traitement fiscal plus lourd que celui appliqué aux opérations nationales comparables? b) Le gouvernement prévoit-il de prendre des mesures afin de mettre fin à cette différence de traitement? 4. Existe-t-il déjà des circulaires ou des directives administratives traitant de ces situations? Dans l'affirmative, pouvez-vous les expliquer? Dans la négative, quand les contribuables pourront-ils espérer obtenir la sécurité juridique à ce sujet?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B053
Date publication 15/06/2026, 20252026
Réponse

1. Conformément à l'art. 102, § 4, al. 2, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR?92), la valeur d'une action d'une société cotée en bourse au moment-photo du 31 décembre 2025 est déterminée sur la base du dernier cours de clôture de l'année 2025. Si un contribuable a acquis des actions d'une société cotée en bourse avant le 1er janvier 2026 et vend ces actions à partir de 2026, c'est alors sur la base du dernier cours de clôture de l'année 2025 de ces actions qu'on déterminera si la vente donnera lieu à une plus-value ou à une moins-value. Lorsqu'une société cotée en bourse a procédé à une réduction de capital avant le 1er janvier 2026 qui a eu pour effet de réduire ses fonds propres, cette réduction de capital aura effectivement un impact sur le dernier cours de clôture de l'année 2025. Cette valeur sera déterminante pour établir s'il y a ou non une plus-value ou une moins-value lors d'une vente ultérieure. Le dernier cours de clôture de l'année 2025 n'est donc pas corrigé fiscalement avec le montant de la réduction de capital. Dans la situation où le calcul sur la base du dernier cours de clôture de l'année 2025 conduit à une plus-value, la plus-value peut, à la demande du contribuable, encore être calculée comme la différence positive entre le prix reçu pour les actions cédées et la valeur d'acquisition des actions, et ce pour les cessions jusqu'au 31 décembre 2030. Ceci est en tout état de cause favorable pour le contribuable qui a acquis les actions avant la réalisation de la réduction de capital. 2 et 3. Je comprends la préoccupation qui est soulevée dans cette question. La problématique exposée est cependant complexe et requiert une analyse approfondie. C'est pourquoi, j'ai demandé à mon administration de procéder à l'examen de cette question. 4. Il n'existe actuellement pas encore de circulaires ou de directives administratives qui traitent spécifiquement de cette problématique. Comme précisé ci-dessus, les résultats de l'examen en cours seront, dès que celui-ci sera achevé, communiqués de manière appropriée, afin que les contribuables obtiennent la sécurité juridique nécessaire à ce sujet.