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Question et réponse écrite n° : 1173 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, Anders (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Traitement fiscal de la sortie d'indivision. - Application de la notion de fait nouveau pour le dégrèvement des surtaxes.
Date de dépôt05/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai09/06/2026

 
Question

Dans le cadre de l'application de l'article 90, alinéa 1er, 9° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), il a été confirmé lors des récentes discussions parlementaires que le caractère déclaratif d'un partage n'est pas accepté, ce qui signifie qu'une sortie d'indivision peut en principe donner lieu à des plus-values imposables. Dans ce contexte, la question se pose toutefois de savoir dans quelle mesure ce caractère déclaratif peut encore jouer un rôle dans le cadre d'une demande de dégrèvement des surtaxes, telle que prévue à l'article 376, § 1, du CIR 92. Concrètement, on peut envisager le cas où un partage aboutit à ce que chaque indivisaire récupère exclusivement les actifs qu'il a initialement apportés. Le cas échéant, on pourrait faire valoir que, compte tenu du caractère déclaratif du partage, il n'y a jamais eu, d'un point de vue fiscal, de véritable indivision. Cela soulève la question de savoir si, dans de telles circonstances, on peut parler d'un "fait nouveau" au sens de l'article 376, § 1er, du CIR 92, susceptible de justifier un dégrèvement des surtaxes, notamment en ce qui concerne un impôt sur la plus-value antérieurement établi lors de l'apport des actifs concernés (par exemple, dans une société simple). 1. Confirmez-vous que le caractère déclaratif d'un partage n'entre nullement en ligne de compte dans le cadre de l'application de l'article 90, alinéa 1er, 9° du CIR 92, y compris dans les situations où chaque indivisaire récupère les actifs qu'il avait initialement apportés? 2. Ce même caractère déclaratif peut-il néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une demande de dégrèvement des surtaxes sur la base de l'article 376, § 1er, du CIR 92? 3. La situation susdécrite peut-elle être considérée comme un "fait nouveau" au sens de l'article 376, § 1er, du CIR 92, susceptible de justifier la révision d'un impôt établi préalablement (plus précisément l'impôt sur la plus-value établi lors de l'apport)? 4. Comment l'administration traite-t-elle concrètement ce genre de cas, et existe-t-il des directives ou positions internes à ce sujet?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B053
Date publication 15/06/2026, 20252026
Réponse

1. Pour l'application de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, une sortie d'indivision est considérée comme une cession à titre onéreux (voir également Doc. Parl., Chambre, 2025-2026, DOC 56 1244/001, p. 43). Les plus-values sur les actifs financiers visées à l'art. 90, al. 1er, 9° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), réalisées à l'occasion d'une sortie d'indivision, tombent dès lors dans le champ d'application de l'impôt sur les plus-values (voir également Doc. Parl., Chambre, 2025-2026, DOC 56 1244/007, p. 27). 2 à 4. Compte tenu de la réponse au point 1, une plus-value est déterminée au moment de la sortie d'indivision, de sorte qu'en ce qui concerne cette plus-value, il ne peut plus être fait ultérieurement application de la procédure de dégrèvement d'office, telle que prévue à l'article 376 du CIR 92.