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Question et réponse écrite n° : 1172 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, Anders (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Application de l'article 18 du CIR 92 aux fusions transfrontalières inbound sans établissement stable étranger.
Date de dépôt05/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai09/06/2026

 
Question

D'après les informations qui nous sont parvenues, le Service des Décisions Anticipées (SDA) a récemment été confronté à des cas de fusions transfrontalières inbound, à savoir des fusions dans le cadre desquelles une société belge absorbe une société intra-européenne sans maintien d'un établissement stable à l'étranger, alors que cette société étrangère est détenue par des personnes physiques domiciliées en Belgique. Le SDA assimilerait de telles opérations, aux fins de l'application de l'article 18 du CIR 92, à une liquidation fiscale, de sorte que les actionnaires personnes physiques de la société étrangère seraient, selon cette approche, redevables du précompte mobilier sur le boni de liquidation, à savoir la différence entre la valeur réelle de la société absorbée et le capital fiscal de la société étrangère. Cette approche semble erronée, étant donné qu'une telle fusion n'entraîne pas, d'un point de vue juridique, de liquidation à l'étranger, même si l'opération peut, en vertu du droit fiscal étranger, donner lieu à une imposition des plus-values latentes. Pour autant que nous sachions, cette position n'est pas non plus partagée par la doctrine autorisée. Or, il n'y a répartition de l'avoir social que lorsque l'opération entraîne juridiquement une liquidation. La position du SDA est d'autant plus surprenante que celui-ci semble considérer qu'aucun précompte mobilier n'est dû en cas de transfert de siège inbound - en l'occurrence, le transfert du siège d'une société intra-européenne vers la Belgique, y compris lorsque celle-ci est détenue par des personnes physiques domiciliées en Belgique. Il est difficile de comprendre pourquoi le SDA appliquerait un régime fiscal différent à un transfert de siège inbound, d'une part, et à une fusion transfrontalière inbound, d'autre part. Dans les deux cas, l'opération est imposable à l'étranger. Dans les deux cas, il est procédé à une revalorisation fiscale (step-up) des actifs de la société absorbée ou transférée. Dans les deux cas, la continuité comptable des capitaux propres s'applique, puisque les capitaux propres de la société absorbée sont transférés à la société absorbante. La seule différence substantielle semble résider dans le fait que la fusion entraîne un échange d'actions, ce qui, dans le chef des actionnaires personnes physiques, donne certes lieu à la réalisation d'une plus-value sur actions, mais une plus-value temporairement exonérée en vertu de l'article 95 du CIR 92. 1. Confirmez-vous qu'une fusion transfrontalière inbound, dans le cadre de laquelle une société belge absorbe une société intra-européenne sans maintien d'un établissement stable à l'étranger, ne doit pas être considérée juridiquement comme une liquidation? 2. Sur quelle base juridique un précompte mobilier serait-il dû, dans un tel cas, sur un prétendu boni de liquidation dans le chef des actionnaires personnes physiques belges? 3. Comment votre administration justifie-t-elle la différence de traitement entre un transfert de siège inbound et une fusion transfrontalière inbound, alors que ces deux opérations présentent de fortes similitudes sur les plans économique, comptable et fiscal? 4. L'administration est-elle disposée à clarifier sa position sur ce point ou, le cas échéant, à la réévaluer?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B053
Date publication 15/06/2026, 20252026
Réponse

Le point de vue du Service des décisions anticipées en matières fiscales que vous visez ne m'apparait pas clairement. À ma connaissance, il n'y a pas de décisions prises qui confirmeraient qu'une fusion transfrontalière inbound? par laquelle une société résidente absorberait une société intra-européenne sans maintien d'un établissement stable à l'étranger, doit être considérée comme une liquidation. La question de savoir si une telle fusion transfrontalière devrait ou non être considérée comme une liquidation, dépend de toutes les circonstances de droit et de fait propres à l'opération concernée. L'"article clé" 183 CIR 92 fait effectivement référence aux règles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour déterminer le revenu imposable (bénéfice) dans l'impôt sur le revenu des sociétés. Il s'agit d'un système à sens unique et ne prévoit pas que les règles de l'impôt sur le revenu des sociétés, y compris les fictions mentionnées dans ce système, s'appliquent à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Si une référence à l'impôt sur le revenu des sociétés est néanmoins nécessaire, cela est explicitement indiqué dans les statuts relatifs à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cela est parfaitement clair dans le texte des articles 18(1), 2°ter et 2°quater CIR 92, dans lesquels une référence explicite aux dispositions fictives de l'impôt sur les sociétés était incluse dans le texte juridique de l'article 18 CIR 92.