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Question et réponse écrite n° : 0167 - Législature : 56


Auteur Christophe Lacroix, PS (06389)
Département Premier ministre
Sous-département Premier ministre
Titre Notifications gels des avoirs russes.
Date de dépôt12/05/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/06/2026

 
Question

Quatre investisseurs russes ont introduit, en septembre et octobre 2025, des notifications de différend contre la Belgique sur la base de l'article 10 du traité bilatéral d'investissement entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Fédération de Russie (TBI UEBL-Russie). Ces notifications contestent le gel de leurs avoirs détenus auprès d'Euroclear. Conformément à l'article 10, § 1er, du TBI, les différends investisseur-État doivent faire l'objet d'une notification écrite accompagnée d'un aide-mémoire détaillé et être soumis à une tentative de règlement à l'amiable. L'article 10, § 2, prévoit que, à défaut de règlement dans un délai de six mois à compter de la notification écrite, l'investisseur est en droit de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage, soit auprès de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm, soit par voie d'arbitrage ad hoc selon le règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Les délais de six mois applicables à ces quatre notifications sont arrivés à expiration en mars 2026 ou ont expiré dans le courant du mois d'avril 2026. En conséquence, les investisseurs concernés sont désormais légalement en mesure d'engager une procédure d'arbitrage formelle contre la Belgique. 1. L'un des quatre investisseurs ayant notifié un différend contre la Belgique en septembre et octobre 2025 sur la base de l'article 10 du TBI UEBL-Russie a-t-il, à ce stade, engagé une procédure d'arbitrage formelle, que ce soit auprès de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm ou selon les règles de la CNUDCI? 2. Dans la négative, l'un de ces quatre différends a-t-il été résolu à l'amiable au cours de la période de six mois visée à l'article 10, §§ 1er et 2, du TBI? 3. Le gouvernement peut-il indiquer s'il est en mesure de divulguer l'identité des quatre plaignants ainsi que les montants réclamés, et, le cas échéant, pour quelles raisons juridiques ou procédurales une telle divulgation ne serait pas possible?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B053
Date publication 15/06/2026, 20252026
Réponse

1. À ce jour, aucun des plaignants n'a engagé de procédure devant une juridiction d'arbitrage. 2. Au stade actuel de la procédure, aucune plainte n'a donné lieu à un règlement amiable. 3. Concernant les procédures en cours, le gouvernement n'est pas en mesure de divulguer l'identité des plaignants ainsi que des montants réclamés. Cette impossibilité découle directement du règlement (UE) n° 269/2014, qui interdit la divulgation des informations obtenues dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs à des fins autres que celles strictement liées à l'exécution de ces mesures. Par ailleurs, les informations relatives aux avoirs des demandeurs constituent des données à caractère personnel protégées par la loi, dont notamment la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.