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| Auteur | Michael Freilich, N-VA (07022) |
| Département | Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État, du Numérique et de la Politique scientifique |
| Sous-département | Action et Modernisation publ., Entr. publ., Fonction publ., Gestion immo., Numérique, ESF |
| Titre | Nouveaux opérateurs de marché et protection des consommateurs. - Digi et la faillite de United Telecom. |
| Date de dépôt | 27/04/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 02/06/2026 |
| Question |
Le rapport annuel 2025 met en lumière deux nouveaux phénomènes qui ont une influence structurelle sur le fonctionnement du secteur. Tout d'abord, l'apparition sur le marché de l'opérateur Digi Communications Belgium, qui, après seulement quelques semaines d'activité commerciale, a donné lieu à 461 plaintes, principalement liées au manque d'accessibilité du service clientèle et à des problèmes de transfert de numéros. En second lieu, la faillite de United Telecom fin 2024, lors de laquelle le Service de médiation pour les télécommunications s'est heurté à de graves problèmes opérationnels tant chez le curateur que chez le repreneur et n'a pas pu trouver de solution satisfaisante pour les clients. 1. Quelles exigences minimales au niveau opérationnel et de la protection des consommateurs imposez-vous aux nouveaux opérateurs avant qu'ils puissent débuter leurs activités commerciales, en particulier en ce qui concerne la capacité du service clientèle et le transfert de numéros? 2. Quel cadre juridique ou quelles conventions préalables existent actuellement pour garantir la continuité du service et la protection des clients en cas de faillite d'un opérateur télécom, afin que les consommateurs ne soient pas finalement "assis entre deux chaises"? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Un nouvel entrant doit respecter l'entièreté de la législation belge, que ce soit le droit civil et commercial général, le code de droit économique ou la législation au sens large relative aux communications électroniques. En cette dernière matière d'ailleurs, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) tient à disposition des nouveaux entrants un guide pratique qui recense les obligations qui pèsent sur ceux-ci: https://www.ibpt.be/operateurs/publication/liste-dexigences. Une fois déclaré, l'IBPT considère qu'un nouvel entrant est un acteur à part entière et l'insère parmi ses cibles de contrôles parmi les autres opérateurs dans un soucis d'exhaustivité et de non-discrimination. Digi, bien qu'ayant initialement rencontré des difficultés en début d'exploitation, n'a pas échappé à la règle. Il s'est avéré que ces difficultés concernant la portabilité ont été résolues et le fonctionnement du helpdesk a été amélioré depuis lors. L'IBPT a accompagné Digi lors de son entrée sur le marché. C'est l'un des éléments qui a permis une diminution de ces incidents, notamment en ce qui concerne le transfert des numéros. 2. La faillite est un incident d'exploitation industrielle qui reste une possibilité dans une économie de marché et l'encadrement de la clientèle relève du droit commercial général pas des communications électroniques. Si un repreneur reprend la clientèle d'un opérateur failli, comme ce fût le cas d'United Mobile après la faillite de United Telecom, l'IBPT considère la nouvelle entité comme nouvel entrant et le soumet aux mêmes exigences que celles exposées au point précédent. |