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| Auteur | Ortwin Depoortere, VB (01129) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Enregistrement de la catégorie MENAPT dans les statistiques en matière de criminalité. |
| Date de dépôt | 17/04/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/05/2026 |
| Question |
Depuis 2021, le gouvernement danois utilise la catégorie statistique MENAPT (Middle East, North Africa, Pakistan and Turkey). Cette catégorie regroupe 24 pays: l'Afghanistan, l'Algérie, Bahreïn, Djibouti, l'Égypte, l'Irak, l'Iran, le Yémen, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Pakistan, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et les Émirats arabes unis. Le gouvernement danois explique cette distinction par la nécessité de renforcer la transparence du débat sur l'intégration et de mieux comprendre certains schémas de criminalité. En Belgique, les données disponibles se limitent actuellement au critère de la nationalité, ce qui donne une image biaisée de l'origine réelle des personnes concernées. Ce modèle permet d'obtenir une vision plus précise des tendances en matière de criminalité que celle que fournit le simple critère de la nationalité. En Belgique, l'enregistrement demeure limité, ce qui donne une image biaisée de l'origine réelle des auteurs. 1. Est-il techniquement possible, à l'heure actuelle, de produire au sein des bases de données des services relevant de votre compétence des statistiques fondées sur la catégorie MENAPT? 2. Pouvez-vous fournir, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 1er avril 2026, un aperçu de la population carcérale, ventilé selon ces 24 pays de la liste MENAPT? 3. Reconnaissez-vous que le seul critère de la nationalité ne permet pas de bien cerner l'impact social de la migration sur la politique de sécurité? 4. Si vous n'êtes pas disposée à collecter ces données ou à les mettre à disposition: a) quels éléments techniques y font obstacle; b) quelles raisons politiques sous-tendent cette décision? 5. Avez-vous récemment échangé avec votre homologue danois au sujet de la méthodologie utilisée pour établir leurs statistiques relatives à l'origine? Si ce n'est pas le cas, estimez-vous qu'un tel échange serait utile à brève échéance? 6. Quelles instructions comptez-vous donner à votre administration afin de garantir l'enregistrement de l'origine réelle (y compris pour les deuxième et troisième générations) et des informations qui y sont associées? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1 et 2. Dans des bases de données telles que SIDIS Suite et la Banque de données nationale générale (BNG), il est possible de calculer des statistiques en fonction de la nationalité enregistrée dans la base de données. Il est également possible de regrouper ces nationalités et de générer des chiffres pour des groupes spécifiques. L'origine ne constitue toutefois pas une variable faisant l'objet d'un enregistrement. Il serait illégale de procéder à l'enregistrement administratif de personnes lorsque celui-ci ne se fait pas sur la base de leur nationalité, mais sur la base de leur "origine". Il n'existe aucun motif justifiant l'enregistrement systématique d'une donnée à caractère personnel supplémentaire telle que l'origine dans les bases de données de la police ou des établissements pénitentiaires. 3. Le critère de la nationalité ne permet pas de cerner suffisamment l'impact social de la migration sur la politique de sécurité, mais l'origine ethnique d'une personne n'est en tout état de cause en rien plus éclairante 4. a) La question est sans objet puisque cette pratique administrative est illégale. b) La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie interdit, en son article 7, toute distinction directe ou indirecte fondée sur la nationalité ou d'autres critères protégés tels l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. S'il est permis d'y déroger par ou en vertu d'une loi, les distinctions directes ou indirectes imposées par ou en vertu d'une loi doivent rester conforme avec la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international en vigueur en Belgique (selon l'article 11). Cela irait notamment à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité (article 10) et de non-discrimination (articles 11 et 191), de la Convention européenne des droits de l'Homme (article 14 et Protocole 12) et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (article 21). En outre, en vertu de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, la collecte et le traitement des données doivent respecter un principe de finalité (article 1bis, 2°), à savoir: "a) les données individuelles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, à moins que le déclarant n'ait, sans équivoque, donné son consentement à ce que les données soient utilisées à d'autres fins; b) les données collectées à une fin statistique déterminée ne peuvent être utilisées à d'autres fins statistiques que si ces dernières sont compatibles avec la finalité statistique originaire; c) les données collectées et traitées à des fins statistiques ne peuvent pas être utilisées pour compléter ou corriger les fichiers de données à finalité non-statistique, notamment administratives; d) aucune décision ayant pour objet ou pour effet d'affecter la situation individuelle du déclarant, ne peut être prise sur base de données individuelles recueillies à l'occasion de la réalisation d'une statistique". Le respect de cette finalité est incompatible avec l'enregistrement de ces données non administratives dans des bases de données administratives. La loi impose aussi le secret statistique (article 1ter): "le secret statistique signifie que les données relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres sont protégées contre toute violation du droit à la confidentialité. Cela implique que toute utilisation non statistique des données obtenues et toute divulgation illicite soient interdites". Le respect du principe de proportionnalité (article 1bis, 3° de la même loi) pousse à privilégier une collecte secondaire de données, par sondage de préférence à une collecte exhaustive, et des enquêtes volontaires plutôt qu'obligatoires. L'article 24quinquies de la loi dispose explicitement que l'Institut national de statistique ne peut procéder à des investigations et études statistiques qui portent sur des données personnelles sensibles, telles que l'origine raciale ou ethnique. Au niveau européen, l'article 9 du Règlement général sur la protection des données interdit le traitement des données sensibles telles que l'origine raciale et ethnique, sauf exceptions limitativement énumérées qui doivent garantir la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. Une récolte de donnée secondaire nécessiterait de définir précisément la notion d'"origine réelle". Or, la Cour de Justice de l'Union Européenne établit que "Ni la nationalité ni le critère du pays de naissance de la personne concernée ou de ses parents ne suffisent, à eux seuls, à établir l'appartenance d'une personne à un groupe ethnique" (affaire C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, du 18 décembre 2025). Le système danois, auquel il est référé, a été considéré comme instaurant une discrimination directe et indirecte par la Cour de Justice de l'Union Européenne, car bien que la loi danoise tente une formulation neutre, celle-ci ne vise que la région MENAPT (affaire C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, du 18 décembre 2025). Le but poursuivi avec l'utilisation de telles données ne répondrait pas donc aux balises prévues par le droit de l'Union, c'est-à-dire de limiter l'utilisation de données sensibles afin de diminuer tout risque discriminatoire. 5. Compte tenu des éléments susmentionnés, il n'est pas opportun de consulter notre homologue danois au sujet de la méthodologie relative à leurs statistiques d'origine nationale. 6. Aucune instruction ne sera donnée pour mettre en oeuvre de telles pratiques. |