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Question et réponse écrite n° : 1086 - Législature : 56


Auteur Alain Yzermans, Voorui (O2433)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Personnel judiciaire.
Date de dépôt10/04/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai19/05/2026

 
Question

Auparavant, les membres du personnel judiciaire souhaitant s'engager politiquement devaient temporairement renoncer complètement à leur fonction au tribunal ou au parquet. Le 1er janvier 2026, l'interdiction stricte d'exercer un mandat politique pour le personnel des niveaux B, C et D a été supprimée. C'est ce qui ressort de votre réponse à ma question écrite n° 218 du 22 avril 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 15). L'article 353ter du Code judiciaire a été modifié en ce sens. Le Roi est habilité à déterminer des règles d'incompatibilité supplémentaires. Le nouvel arrêté royal du 19 décembre ne semble toutefois rien changer au cumul au sein de l'ordre judiciaire. Les membres du personnel judiciaire qui seraient élus, par exemple, à un mandat politique local seraient toujours tenus de prendre un congé sans solde. 1. Pouvez-vous confirmer que cette analyse est correcte? 2. L'objectif initial de la loi du 7 mai 2024, à savoir un assouplissement effectif pour les niveaux B, C et D, est-il maintenu, ou est-il neutralisé dans la pratique par le nouvel arrêté royal?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B052
Date publication 03/06/2026, 20252026
Réponse

Conformément aux articles 293, 299bis et 353ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'interdiction d'exercer un mandat politique s'applique dans l'absolu au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires de parquet. L'article 353ter, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit pour le personnel administratif des niveaux B, C et D la règle générale selon laquelle le cumul est possible, pour autant que les membres du personnel judiciaire ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts. Le Roi détermine les règles d'incompatibilité supplémentaires. Toutefois, l'arrêté royal du 19 décembre 2025 fixant les règles d'incompatibilité supplémentaires en matière de cumul pour les membres du personnel judiciaire, à l'exception des référendaires près la Cour de cassation, visés à l'article 353ter, alinéa 3, du Code judiciaire ne prévoit pas de règles spécifiques en ce qui concerne l'exercice d'un mandat politique. La lecture conjointe de ces différentes dispositions implique qu'aucune interdiction d'exercer un mandat politique ne s'applique au personnel administratif des niveaux B, C et D, et qu'il est possible en la matière de se référer à l'effet général de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics.