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| Auteur | Xavier Dubois, LENGAG (07794) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | TVA. - Artistes et sportifs. |
| Date de dépôt | 28/04/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 02/06/2026 |
| Question |
1. Est-il exact que les prestations d'artistes affiliés à un bureau social pour artistes et sportifs sont exemptées de TVA sur la base de l'article 44, § 2, 8° du Code TVA (Commentaire TVA, livre II, chapitre 9, section 15, 2, F)? 2. De tels bureaux sociaux existent-ils pour d'autres activités dont les activités sont également exemptées de TVA? 3. Cette disposition s'applique-t-elle aux agences d'intérim? Dans la négative, pourquoi ? 4. Est-il exact que, selon une jurisprudence constante, l'administration fiscale n'est pas tenue par les conventions conclues par les parties, mais uniquement par la réalité économique? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Les bureaux sociaux pour artistes agissent, en leur qualité d'agence de travail intérimaire, comme les employeurs des artistes et gèrent les précomptes et les retenues en matière d'impôts et de sécurité sociale. Les artistes travaillant dans les liens d'un contrat de travail intérimaire pour un bureau social pour artistes n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA puisqu'ils n'agissent pas de manière indépendante. Un bureau social pour artistes qui agit en la qualité d'agence de travail intérimaire et, dès lors, comme employeur d'artistes exécutants, effectue, en principe, pour le compte de ses clients, une prestation de mise à disposition de personnel, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA, qui est soumise à la taxe au taux normal. L'administration accepte toutefois l'interprétation des parties selon laquelle il s'agirait d'un contrat d'entreprise visé par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA. Aucune TVA n'est alors due lorsque le contrat d'entreprise se rapporte à des opérations exemptées par l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA (voir le chapitre 9, section 15, point F du commentaire de la TVA, disponible sur le site internet www.fisconetplus.be). En ce qui concerne les personnes morales, l'application de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA n'est pas exigée actuellement mais l'administration accepte qu'elles puissent appliquer l'exemption (voir question écrite n° 1393 de M. Mathieu Bihet du 14 mars 2023, Questions et Réponses, Chambre, 2022-2023, n° 110). Si l'exemption prévue à cet article n'est pas applicable, les services qui sont visés par la rubrique XXIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA de 6? % (voir question écrite n° 518 de Mme Veerle Wouters du 16 juillet 2013, Questions et Réponses, Chambre, 2012-2013, n° 130). 2. À l'heure actuelle, mon administration ne dispose pas d'informations sur l'existence d'éventuels bureaux sociaux pour sportifs ou pour d'autres activités qui seraient exemptées sur base de l'article 44 du Code de la TVA. Il ne m'est dès lors pas possible de fournir une réponse sur ce point. Le cas échéant, le secteur concerné peut toujours prendre contact avec mon administration. 3. Le régime applicable aux bureaux sociaux pour artistes, tel que décrit sous le point 1 ci-avant, ne constitue en fait qu'une application particulière du régime qui peut être appliqué par les agences d'intérim (voir point 1 de la circulaire n° 70 du 30 juillet 1972 concernant le travail intérimaire). 4. Dans le cadre de cette problématique, la possibilité laissée par l'administration de s'en remettre à l'interprétation des parties et de considérer qu'une mise à disposition de personnel(article 18, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA) puisse s'analyser comme un contrat d'entreprise (article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA) ne constitue qu'une tolérance administrative visant à éviter tout litige portant sur la nature exacte du contrat. À ce titre, cette tolérance, que les assujettis sont libres ou non de revendiquer, ne présente aucun lien avec le concept de réalité économique développé dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. |