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| Auteur | Xavier Dubois, LENGAG (07794) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | TVA. - Travail à façon en Belgique. |
| Date de dépôt | 28/04/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 02/06/2026 |
| Question |
1. Le propriétaire de marchandises établi dans l'Union européenne (UE), mais hors de Belgique (État membre 1), qui importe ces marchandises directement depuis des pays tiers via la Belgique pour leur faire subir des transformations chez un façonnier établi en Belgique (État membre 2) et puis les expédie directement vers un client dans un autre État membre de l'UE (État membre 3) doit-il s'identifier à la TVA en Belgique (EM 2)? 2. La même solution est-elle applicable lorsque, après façonnage en Belgique, les marchandises sont expédiées vers un client assujetti établi dans le même État membre de l'UE que celui où le propriétaire des marchandises est établi (EM 1)? 3. Le façonnier belge (EM 2) doit-il appliquer une TVA belge sur ses prestations de façonnage pour le client établi dans l'EM 1? 4. Sous quel numéro de TVA le propriétaire des marchandises établi hors de Belgique (EM 1) doit-il facturer ses clients suivant que lui et son client sont établis dans le même État membre ou dans deux États membres différents? 5. Si les marchandises ne sont pas soumises à des droits d'entrée et qu'après façonnage en Belgique, le produit fini est expédié directement vers un pays tiers, le propriétaire des marchandises doit-il s'identifier à la TVA en Belgique? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Du premier point, je déduis que les marchandises importés en Belgique par leur propriétaire font ensuite, après transformation en Belgique, l'objet d'une livraison avec transport depuis la Belgique vers l'État membre 3. La situation décrite donne lieu à plusieurs opérations taxables en TVA. Tout d'abord, l'entrée des marchandises dans la Communauté, au sens de l'art. 1, § 2, 2°, du Code de la TVA, via la Belgique donne lieu à une importation de biens en Belgique, dans le chef du propriétaire des marchandises, qui y est soumise à la TVA en vertu de l'art. 3 du Code de la TVA. En effet, il est supposé que les marchandises sont mises en libre pratique et sont déclarées pour la consommation en Belgique. Ensuite, le travailleur à façon établi en Belgique fournit au propriétaire des marchandises une prestation de service consistant en la transformation de ces marchandises. Cette prestation de service est réputée se situer à l'endroit où le propriétaire des marchandises est établi, c'est-à-dire dans l'État membre 1, conformément à la règle générale visée à l'art. 21, § 2, du Code de la TVA. La prestation de service est soumise à la TVA dans cet État membre, conformément aux règles applicables dans cet État membre. La TVA y sera en principe due par le cocontractant conformément à l'art. 196 de la directive 2006/112/CE. Enfin, après le travail à façon, le produit fini fait l'objet d'une livraison de biens avec transport depuis la Belgique vers l'État membre du client final. Il s'agit d'une livraison intracommunautaire de biens qui est exemptée de la TVA lorsque les conditions prévues à l'art. 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA sont réunies. En raison de l'importation des marchandises et de la livraison intracommunautaire subséquente, le propriétaire des marchandises doit se faire identifier à la TVA en Belgique, conformément à l'art. 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code de la TVA. Comme il est établi dans la Communauté, le propriétaire des marchandises peut opter pour une identification directe ou pour une identification par l'agrément d'un représentant responsable. 2. Je confirme que la réponse fournie au point 1 est également d'application. 3. Comme indiqué dans la réponse au point 1, la prestation de service consistant en un travail à façon est soumis à la TVA dans l'État membre où le propriétaire des marchandises est établi, c'est-à-dire dans l'État membre 1. 4. Étant donné que le propriétaire des marchandises effectue, dans les deux cas, une livraison intracommunautaire de biens depuis la Belgique vers respectivement l'État membre 3 et l'État membre 1, pour laquelle il doit être identifié à la TVA en Belgique, il devra mentionner son numéro d'identification à la TVA belge sur la facture (voir les art. 53quater, § 1er, alinéa 1er, et 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA ainsi que l'art. 5, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée). 5. Du cinquième point, je déduis que les marchandises sont placées sous un des régimes prévus à l'article 23, § 4, du Code de la TVA depuis leurs entrée dans la Communauté et qu'après transformation en Belgique, qui aura en principe lieu sous le régime du perfectionnement actif, le produit fini est réexporté en dehors de la Communauté à partir de tel régime. À défaut d'une opération taxable en Belgique dans tel cas de figure, le propriétaire des marchandises ne doit pas s'identifier à la TVA en Belgique. Il convient de noter que la réponse au point 1 s'applique en revanche lorsque les biens sont mis en libre pratique et déclarés pour la consommation en Belgique, mais qu'aucun droit à l'importation n'est dû en raison de l'application du droit nul. La seule différence par rapport à la réponse au point 1 réside dans le fait que la livraison du produit fini au client ne constitue pas une livraison intracommunautaire, mais une livraison pouvant être exemptée en raison d'exportation en vertu de l'art. 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA. |