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Question et réponse écrite n° : 1152 - Législature : 56


Auteur Xavier Dubois, LENGAG (07794)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Droits d'enregistrement sur la concession de droit de superficie.
Date de dépôt28/04/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai02/06/2026

 
Question

1. Quelle est la différence entre, d'une part, la renonciation par le propriétaire d'un terrain au droit d'accession de la construction d'un immeuble sur ce terrain et, d'autre part, la concession d'un droit de superficie sur un terrain nu? 2. Des droits d'enregistrement sont-ils dus sur la concession d'un droit de superficie autorisant la construction d'un bâtiment sur un terrain nu? Si oui, sur quelle base et quel taux?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B052
Date publication 03/06/2026, 20252026
Réponse

La renonciation unilatérale et pure au droit d'accession par le propriétaire d'un terrain, concernant les constructions qu'un tiers érige avec autorisation de bâtir, ne constitue pas un contrat. Par conséquent, lorsqu'elle est constatée par écrit - acte sous signature privée ou par acte authentique - et présentée à l' enregistrement, elle donne uniquement lieu à la perception du droit fixe général fédéral (actuellement 50 euros - article 11 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (C. enreg.)). Cette qualification est confirmée par la décision du, 28 janvier 2000. (Rép.RJ, E 19/23-01 et E 83/16-01, www.fisconetplus.be). La situation diffère pour les contrats constituant un droit de superficie autonome sur un terrain non bâti et non planté, par lesquels une autorisation d'ériger des constructions et/ou des plantations est accordée. Il convient, à cet égard, de distinguer plusieurs hypothèses: - lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu à titre onéreux, avec comme objet la constitution d'un droit de superficie, l'enregistrement d'un tel acte, qui vaut titre de perception, est obligatoire et il donne lieu au droit d'enregistrement proportionnel prévu à l'article 83, alinéa 1er, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (C.enreg.), dont le taux de base est actuellement fixé à 5 %. Conformément à l'article 84 C. enreg., la base imposable est fixée comme suit en fonction de la durée?: o en cas de durée limitée, elle correspond au montant cumulé des redevances de superficie et des charges imposées au superficiaire pour toute la durée du contrat?; o en cas de durée viagère ou illimitée, elle correspond à une somme égale à dix fois la redevance de superficie et les charges annuelles, sans pouvoir être inférieure au montant cumulé des redevances et des charges dues pour la durée minimale prévue dans l'acte constitutif; - lorsque le contrat est conclu à titre gratuit avec intention libérale dans le chef du propriétaire du terrain, l'enregistrement de l'acte qui vaut titre de perception entraine les droits de donation régionaux exigibles (Circ. n° 8/2004 du 13 mai 2004, www.fisconetplus.be). Les régions étant compétentes en matière de tarifs et de base imposable de ces droits, il y a lieu de préciser que mon administration n'assure actuellement le service de l'impôt que pour la région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne, de sorte que la présente réponse se limite à ces entités. Pour ces régions, les taux applicables et la base imposable sont fixés au titre I - chapitre IV - section XII du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en particulier à l'article 131 concernant le taux de base et à l'article 133 relatif à la base imposable, tels qu'applicables dans la région concernée (une coordination officieuse de ces codes est mise à disposition du public (gratuitement) via Fisconetplus (www.fisconetplus.be)); - enfin lorsque le contrat est conclu à titre gratuit mais sans intention libérale, seul le droit fixe général fédéral (actuellement 50 euros - article 11 C. enreg.) est dû lors de l'enregistrement de l'acte constituant le titre de perception (Circ. n° 8/2004 du 13 mai 2004, www.fisconetplus.be). Seuls les principes généraux sont exposés ci-dessus. Il va toutefois de soi qu'il convient tenir compte, dans chaque cas, du contenu concret de l'acte afin d'assurer une perception correcte.