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| Auteur | Vincent Van Quickenborne, Anders (00972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Traitement fiscal du rachat d'actions suivi de leur destruction. |
| Date de dépôt | 24/04/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 02/06/2026 |
| Question |
En réponse à ma question précédente, posée lors de la première lecture du projet de loi relatif à la taxe sur les plus-values, visant à savoir si le rachat d'actions propres par une SICAV immédiatement suivi de la destruction des actions rachetées pouvait donner lieu à une "plus-value interne" imposable, ainsi qu'à la question complémentaire visant à savoir comment cette cession d'actions - avec destruction - était alors imposée, vous vous êtes contenté d'indiquer quel était le régime applicable en cas de rachat d'actions propres par une SICAV non suivi de la destruction des actions rachetées ni de l'une des autres opérations visées à l'article 186, alinéa 2, 3° du CIR 92. Il va de soi que, dans cette situation, en l'absence de destruction des actions, aucun dividende n'est distribué, et que, par conséquent, l'article 21, alinéa 1er, 2° du CIR 92 (exonération en tant que revenu mobilier) ne s'applique pas. En réalité, lorsqu'une SICAV rachète ses propres actions, son capital diminue et les actions correspondantes disparaissent. Elles sont (automatiquement) détruites. Lors de l'achat de nouvelles actions de cette SICAV, de nouvelles actions sont émises et le capital augmente. Compte tenu du lien entre l'article 18, alinéa 1er, 2°ter, 186 et l'article 21, alinéa 1er, 2° du CIR 92, auxquels vous faites d'ailleurs référence, il n'est donc plus question, d'un point de vue fiscal, d'une "plus-value" en cas de destruction des actions rachetées, mais bien d'un "dividende" auquel l'article 21, alinéa 1er, 2° du CIR 92 peut s'appliquer. Dans la mesure où la destruction des actions rachetées ne donne pas lieu à une "plus-value" d'un point de vue fiscal, il ne saurait non plus être question d'une "plus-value interne" pour l'application de l'article 90, alinéa 1er, 9°, a) du CIR 92, mais la cession des actions est en définitive visée (par l'application en cascade de l'article 90, alinéa 1er, 9°, a) à c) du CIR 92) par l'article 90, alinéa 1er, 9°, c) du CIR 92. Sachant qu'il existe, en l'occurrence, une différence considérable au niveau des taux d'imposition (33 % en cas de plus-value interne ou 10 % en cas de cession ordinaire d'actions), il serait souhaitable que vous vous prononciez clairement sur cette hypothèse - rachat suivi de la destruction des actions rachetées - et que vous validiez ou non l'analyse fiscale qui vous a été présentée précédemment pour cette situation. Par souci de clarté, nous confirmons qu'il s'agit ici de situations qui ne sont pas soumises à la taxe Caïman. |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
Lorsqu'une société acquiert ses propres actions ou parts, l'excédent que présente le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué, lorsque l'un des événements visés à l'article 186, al 2, CIR 92 (dont la destruction des actions), se produit. Selon la jurisprudence ce montant constitue un dividende visé à l'art. 18, al. 1er, 2°ter, CIR 92, si un des événements prévisés survient au cours de la période imposable de l'acquisition des actions (voir arrêt du 27 avril 2016 de la Cour d'appel de Liège, commenté dans la circulaire 2017/C/12 du 14 mars 2017 concernant les opérations d'acquisition d'actions ou parts propres; voir également doc. parl. relatifs à la L 06.04.2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, Chambre, Doc. Parl. 56 1244/001, p. 7, 1244/004, p. 117 et 1244/007, p. 19-20 et 115). Par ailleurs, les revenus définis à l'art. 21, al. 1er, 2°, CIR 92, auxquels vous faites référence (à savoir les revenus, autres que ceux visés à l'art.?17, § 1er, 6°,?19, § 1er, al. 1er, 4° et 19bis, CIR 92, d'actions payés ou attribués en cas d'acquisition d'actions propres par une société d'investissement qui bénéficie dans le pays de son domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun), ne constituent pas des revenus mobiliers. À défaut d'être qualifié de revenu mobilier, le revenu recueilli dans le cadre d'une telle opération de rachat d'actions propres peut être rangé dans l'une des autres catégories visées à l'art. 6, CIR 92. En l'occurrence, il peut constituer un revenu divers visé à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92, sachant qu'il résulte, dans le chef du bénéficiaire, d'une cession à titre onéreux (voir doc. parl. relatifs à la L 06.04.2026 prévisée, Chambre, Doc. Parl. 56 1244/004, p. 172-173). Il ne sera pas question d'une double imposition étant donné les dispositions de l'art. 21, al. 1er, 2°, CIR 92, précité. Pour répondre concrètement à votre question: lorsque qu'une société d'investissement rachète des actions propres avec destruction immédiate, il est possible que l'actionnaire dont les actions sont rachetées exerce un contrôle direct ou indirect sur cette société au sens de l'art. 1:14 du Code des sociétés et des associations. Dans ce cas (hypothétique), la plus-value réalisée est en principe qualifiée de revenu divers au sens de l'art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92. Cela nécessite à chaque fois un examen des circonstances de fait. Si les conditions de l'art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92 ne sont pas remplies, l'art. 90, al. 1er, 9°, b) ou c) CIR 92 s'appliquera - selon les circonstances de fait. |