...

Question et réponse écrite n° : 1140 - Législature : 56


Auteur Tine Gielis, cd&v (07772)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Les droits de pension liés aux services actifs.
Date de dépôt24/04/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai02/06/2026

 
Question

La législation belge en matière de pensions prévoit la notion de "services actifs". Ce concept a des racines historiques et est utilisé pour qualifier certaines périodes d'emploi qui donnent lieu à un calcul de pension plus avantageux. Ce concept est né dans le contexte de fonctions où les conditions de travail étaient très pénibles sur le plan physique ou mental, comme les professions présentant des risques accrus pour la santé, des environnements de travail insalubres ou un facteur de responsabilité et de stress permanent. Les "services des polders" en sont une application spécifique. Certaines fonctions exercées dans les zones de polders ont bénéficié historiquement du statut de services actifs en raison des conditions de travail particulières. Il était notamment fait référence aux risques pour la santé inhérents au travail dans des zones humides et basses (tels que l'exposition prolongée à l'humidité, aux insectes et aux risques d'infection), ainsi qu'au stress permanent lié au travail sous le niveau de la mer et à la responsabilité de la gestion de l'eau et de la sécurité des infrastructures. La base juridique pour l'octroi des services actifs se trouve dans la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. Cette loi prévoit que certains membres du personnel statutaire, lorsqu'ils sont effectivement employés dans des services chargés de l'exécution et de la surveillance de travaux dans des zones de polders, peuvent bénéficier de cette qualification. Au fil du temps, cette réglementation a été précisée, et transposée à des fonctions et des contextes opérationnels spécifiques. Étant donné que les services actifs dans le régime des pensions sont associés traditionnellement à des paramètres différents pour le calcul de la pension (notamment pour la fraction de carrière, les années de service admissibles et les éventuels coefficients de majoration), cela soulève des questions quant aux droits de pension concrets découlant du statut des services des polders et à la mesure dans laquelle ceux-ci s'écartent du régime de pension ordinaire applicable au personnel statutaire. 1. Pouvez-vous préciser si les membres du personnel qui, sur la base de la loi du 21 juillet 1844 et de la réglementation qui en découle, sont considérés comme relevant des services actifs ou comme ayant travaillé dans les services des polders acquièrent effectivement des droits de pension supplémentaires par rapport aux autres membres du personnel statutaire? 2. Si tel est le cas, pouvez-vous expliquer comment ce traitement spécifique se traduit concrètement dans le calcul de la pension, notamment en ce qui concerne la fraction de carrière appliquée (tantième), la valorisation des années de service et les éventuels coefficients de majoration?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B052
Date publication 03/06/2026, 20252026
Réponse

Je peux confirmer que les membres du personnel qui effectuent des services dits "actifs" acquièrent effectivement pour une même période de service des droits de pension plus avantageux que ceux accordés aux membres du personnel accomplissant des services dits "?sédentaires". Cette différence se manifeste tant dans le calcul du montant de la pension que dans la détermination de la date de pension la plus proche. Les services actifs ne peuvent être accomplis que par des membres du personnel titulaires d'un grade figurant dans le "tableau des services actifs", annexé à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. Comme vous le mentionnez, les services actifs comprennent également les "?services dans les polders?". Il s'agit de services accomplis par des fonctionnaires du gouvernement flamand titulaires d'un grade repris dans le tableau précité et chargés tant de l'exécution que de la surveillance de travaux réalisés dans les polders. En ce qui concerne le calcul du montant de la pension, les services actifs accomplis par les fonctionnaires sont pris en compte selon un tantième plus avantageux de 1/50e, par dérogation au tantième général de 1/60e applicable aux services sédentaires. Dès lors, à nombre d'années de service identique, un calcul opéré sur la base du tantième de 1/50e conduit nécessairement à l'octroi d'un montant de pension plus élevé que celui résultant d'un calcul effectué selon le tantième de 1/60e. La détermination plus avantageuse de la date de pension la plus proche implique que, pour le calcul du nombre d'années de carrière prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension, un coefficient d'augmentation soit appliqué à la durée des services prestés auxquels la loi attache un tantième plus favorable que le 1/60e pour le calcul de la pension. C'est le cas des services actifs, et, par conséquent, également des services dans les polders. Afin de clarifier ce point, il convient de préciser que le coefficient d'augmentation susmentionné est actuellement fixé à 1,05. Il en résulte qu'un membre du personnel ayant effectivement accompli 40 années de services actifs est réputé avoir presté 42 années de services pour la détermination de la date de pension la plus proche. Toutefois, il est important de souligner que la réforme des pensions, dont le projet de loi a été voté le 28 mai 2026 au Parlement, prévoit que l'ensemble des services bénéficiant maintenant d'un tantième plus avantageux que 1/60e et effectués après le 31 décembre 2026 soient valorisés au tantième 1/60e pour le calcul de la pension, en ce compris les services actifs accomplis après le 31 décembre 2026. Les services accomplis avant le 1er janvier 2027, auxquels était attaché un tantième plus avantageux que le tantième de 1/60e en vertu de la législation en vigueur avant cette date, continueront, à titre transitoire, à être pris en compte dans le calcul des pensions futures selon ce même tantième plus avantageux. Il en résulte que les services actifs accomplis avant le 1er janvier 2027 resteront valorisés au tantième de 1/50e dans la pension des fonctionnaires, y compris pour les membres du personnel qui pourront prendre leur pension en 2027 ou postérieurement. S'agissant du coefficient d'augmentation, il convient de préciser que, à la suite de la réforme des pensions en cours, celui-ci sera fixé à 1,00 au lieu de 1,05, sauf pour les membres du personnel qui avaient déjà atteint, en 2026 ou antérieurement, leur date de pension la plus proche possible. Dès lors, pour les membres du personnel qui ne remplissent les conditions de pension qu'à partir de 2027, aucun coefficient d'augmentation ne sera, en principe, applicable. Toutefois, une exception à ce principe est prévue pour certaines catégories spécifiques de personnel, notamment les membres du personnel qui accomplissent des services actifs. Ils conservent le bénéfice du coefficient d'augmentation. Il est toutefois précisé que celui-ci devient chaque année moins favorable pour les membres du personnel qui ne remplissent les conditions de pension qu'après le 31 décembre 2026. Pour les membres du personnel qui remplissent les conditions de pension en 2027, 2028, 2029 ou 2030, le coefficient d'augmentation s'élèvera respectivement à 1,045, 1,040, 1,035 et 1,030. Pour les membres du personnel remplissant des conditions de pension en 2031 ou plus tard, le coefficient d'augmentation sera toujours de 1,025. Il en résulte que, pour vérifier si un membre du personnel remplit les conditions d'admission à la pension en 2031, la durée de ses services actifs peut encore être multipliée par le coefficient d'augmentation de 1,025. Concrètement, pour déterminer si un membre du personnel remplit les conditions d'admission à la pension en 2031 ou plus tard, un membre du personnel qui a effectivement accompli 41 années de service actif est réputé avoir presté 42 années de service.