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| Auteur | Vincent Van Quickenborne, Anders (00972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Transfert des parts d'une société simple. - Taxe sur les plus-values. |
| Date de dépôt | 24/04/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 02/06/2026 |
| Question |
D'après les réponses que vous avez fournies précédemment, vous estimez que les parts d'une société simple entrent également dans le champ d'application de la taxe sur les plus-values, même lorsque la société simple ne détient aucun actif financier. Cette interprétation va directement à l'encontre de la nature fiscalement transparente de la société simple et signifierait en outre que le choix en faveur d'un instrument transparent conduit à un traitement fiscal plus sévère que si les mêmes actifs étaient détenus directement, ce qui paraît incohérent sur le plan économique et difficilement justifiable sur le plan juridique. La transparence fiscale implique que les associés seraient personnellement imposables à raison de la plus-value réalisée par la société simple à la suite de la vente d'actifs financiers. De même, le traitement fiscalement transparent a pour conséquence que la dissolution de la société simple ne donne pas, en soi, lieu à l'application de la taxe sur les plus-values, pour autant que les associés demeurent propriétaires indivis du patrimoine de la société dans des proportions identiques à celles de la participation initiale dans la société simple. Cependant, la transparence fiscale implique également que, lorsqu'un associé aliène ses parts dans une société simple, cette opération est traitée fiscalement comme si cet associé aliénait directement sa quote-part proportionnelle des biens sous-jacents. Il paraît difficile de soutenir que certaines opérations seraient traitées de manière fiscalement transparente, comme l'aliénation d'actifs par la société simple ou sa dissolution, tandis que l'aliénation des parts de la société simple elle-même ne le serait pas. Or, lorsqu'une société simple détient exclusivement des actifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la nouvelle taxe sur les plus-values, tels qu'une collection d'art ou d'autres biens mobiliers ne constituant pas des actifs financiers, le transfert des parts de cette société simple ne pourrait, en raison du traitement fiscal transparent de celle-ci, être imposable, dès lors que le transfert des biens sous-jacents, s'ils étaient détenus directement, ne serait pas davantage imposable. 1. Pouvez-vous confirmer que le transfert de parts d'une société simple détenant exclusivement des actifs qui ne sont pas visés eux-mêmes par la nouvelle taxe sur les plus-values, tels qu'une collection d'art, ne peut entrer dans le champ d'application matériel de cette taxe, dès lors que les biens sous-jacents eux-mêmes demeurent hors de son champ d'application? 2. Pouvez-vous confirmer que l'essence même de la transparence fiscale implique que le transfert de parts d'une société simple doit être traité fiscalement comme si les biens sous-jacents eux-mêmes étaient transférés, de sorte qu'une taxation des parts est impossible lorsque l'aliénation directe des biens sous-jacents n'est pas imposable? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
Aucune réponse affirmative ne peut être donnée aux deux questions. Lorsqu'une part d'une société simple tombe parmi les instruments financiers visés à l'art. 92, § 1er, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), une plus-value réalisée à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une telle part entre dans le champ d'application de l'art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92. |