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| Auteur | Anthony Dufrane, MR (06327) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Impact de la réforme du salaire fictif sur la pension des agents communaux et des CPAS. |
| Date de dépôt | 23/04/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 02/06/2026 |
| Question |
L'arrêté royal du 18 janvier 2026 modifie les règles de calcul du salaire fictif pour les périodes d'inactivité assimilées comme le chômage involontaire, la prépension, le régime de chômage avec complément d'entreprise et les emplois de fin de carrière prenant cours à partir du 1er février 2025. Pour les pensions débutant au plus tôt le 1er janvier 2027, ces périodes ne seront plus valorisées sur la base d'un salaire fictif normal mais d'un salaire fictif limité. Cette mesure touche potentiellement de nombreux agents communaux et des CPAS, dont les carrières sont fréquemment marquées par des temps partiels, des interruptions ou des fins de carrière anticipées. Interrogé sur ce sujet, le ministre wallon en charge des pouvoirs locaux a renvoyé vers le niveau fédéral, indiquant que le SPW Intérieur et Action sociale ne disposait pas de données statistiques sur l'impact de cette réforme pour le personnel communal. 1. Le SPF pensions dispose-t-il d'une estimation du nombre de travailleurs, et en particulier d'agents communaux et des CPAS, dont la pension sera réduite du fait de cette réforme? Ces données peuvent-elles être ventilées par régime (salarié, secteur public local), par sexe et par tranche d'âge? 2. Quelle est l'estimation de la réduction moyenne du montant de pension pour les personnes concernées? Des simulations ont-elles été réalisées pour identifier les catégories de travailleurs les plus exposées à une perte significative, notamment parmi les bas et moyens salaires? 3. Des mesures transitoires ou des dispositifs d'atténuation sont-ils prévus pour les travailleurs dont la période d'inactivité a débuté peu après le 1er février 2025, sans qu'ils aient pu anticiper l'impact de cette réforme sur leur future pension? 4. Au-delà de mypension, quelles actions de communication proactive le SPF Pensions entend-il mener auprès des employeurs publics locaux et de leurs agents pour les informer des conséquences concrètes de cette réforme et leur permettre d'ajuster leurs choix de carrière en connaissance de cause? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Une analyse des données de carrière d'une cohorte de nouveaux pensionnés (2022) montre qu'environ quatre personnes sur dix ne percevant pas de pension minimum ont connu des périodes de chômage involontaire, de prépension, de RCC et/ou d'emplois de fin de carrière au cours de leur carrière. Plus précisément, parmi les anciens agents communaux et les anciens agents des CPAS, au sein de cette cohorte de nouveaux pensionnés, un peu plus de 2.000 personnes ne percevant pas de pension minimum ont connu de telles périodes au cours de leur carrière. L'impact ne concerne que les personnes ayant acquis des droits à pension dans le régime des salariés. Dans la cohorte analysée, environ sept personnes sur dix ayant connu de telles périodes dans leur carrière ont eu une carrière comme salarié, et trois sur dix ont eu une carrière mixte, combinant un statut de salarié et une période en tant que fonctionnaire et/ou travailleur indépendant. 2. L'impact restera très limité lors de la mise en oeuvre de la mesure en 2027 et les années suivantes, car seules les périodes de carrière à partir du 1er février 2025 sont concernées. Il convient également de tenir compte de la limitation du chômage à deux ans. Pour les personnes qui entament aujourd'hui leur carrière professionnelle, il ne sera plus possible, dans la pratique, de constituer, dans la même mesure qu'auparavant, des périodes assimilées valorisées sur la base d'un salaire fictif limité; l'impact en sera dès lors considérablement réduit. Une analyse des catégories de travailleurs les plus exposées à une perte significative n'a pas été réalisée, mais il convient de souligner que les salariés avec des salaires et pensions relativement faibles, notamment ceux qui bénéficieront du minimum garanti ou pour lesquels le droit minimum par année s'appliquera au calcul de leur pension, ne seront pas concernés par cette mesure. 3. L'arrêté royal en question prévoit que les périodes de chômage involontaire, de prépension, de RCC et d'emplois de fin de carrière, avec prise de cours à partir du 1er février 2025, ne seront prises en compte pour le calcul des pensions qu'à concurrence d'un salaire fictif limité pour le calcul des pensions. En ce qui concerne le choix de la date du 1er février 2025, il convient de préciser que le 31 janvier 2025 correspond à la date de l'accord de coalition fédérale 2025-2029. Étant donné que les mesures reprises dans cet accord étaient, à partir de ce moment, connues du public, cette date peut être considérée comme un point de référence pour l'introduction desdites mesures. L'arrêté royal prévoit toutefois diverses exceptions, corrections sociales et mesures transitoires. Celles-ci visent à garantir les droits actuels et à protéger certains groupes vulnérables. À cet égard, il a été tenu compte de la concertation sociale, notamment de l'avis 2.455 du Conseil national du Travail (CNT) du 15 juillet 2025. Une partie de ces exceptions, corrections sociales et mesures transitoires relatives à la limitation du salaire fictif pour ces périodes assimilées vise spécifiquement à garantir les droits des personnes qui se trouvaient déjà, avant ou à la date de l'accord de gouvernement fédéral 2025-2029, dans une situation déterminée ou qui appartiennent à une catégorie pour laquelle, compte tenu de leur situation particulière, la limitation du salaire fictif n'est pas jugée souhaitable. Une autre partie des exceptions, corrections sociales et mesures transitoires s'applique également aux personnes dont la période d'inactivité a débuté après le 1er février 2025. Il convient tout d'abord de souligner que les salaires et pensions basses ne seront pas affectés par cette réforme des périodes assimilées. Concrètement, cela concerne les travailleurs salariés qui bénéficieront de la pension minimum garantie ou pour lesquels le droit minimum par année s'appliquera dans le calcul de la pension. Par ailleurs, pour les périodes de chômage temporaire (s'agissant de périodes durant lesquelles le travailleur salarié reste lié par un contrat de travail, mais dont l'exécution est temporairement suspendue, en tout ou en partie, à l'initiative de l'employeur), les règles existantes restent applicables, de sorte que ces périodes continuent, même après le 31 janvier 2025, à être prises en compte à concurrence d'un salaire fictif normal pour le calcul du montant de la pension. En outre, pour les personnes qui ne prennent leur pension de retraite en tant que travailleur salarié qu'après avoir atteint l'âge légal de la pension, les périodes dans un emploi de fin de carrière à partir du 1er février 2025 seront toujours prises en compte à concurrence d'un salaire fictif normal pour le calcul du montant de la pension. Cela constitue un assouplissement par rapport aux règles existantes, selon lesquelles, dans de nombreux cas, l'assimilation dans un emploi de fin de carrière n'est prise en compte à concurrence d'un salaire fictif normal pour le calcul du montant de la pension que pour les 312 premiers jours assimilés suivant le mois du 60e anniversaire. De cette manière, ces travailleurs sont encouragés à rester actifs aussi longtemps que possible. Les deux points ci-dessus répondent explicitement à une recommandation des partenaires sociaux formulée dans l'avis 2.455 du CNT du 15 juillet 2025. Enfin, il convient de souligner que l'arrêté royal ne s'appliquera qu'aux pensions qui prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2027, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite ayant effectivement pris cours pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2026. 4. Le Service fédéral des Pensions (SFP) ne prévoit pas d'actions de communication spécifiques pour ce groupe cible. Il va de soi que le SFP communiquera de manière transparente via l'ensemble de ses canaux de communication (réseaux sociaux, site web, eNews pour les citoyens et les professionnels des pensions) afin de fournir au citoyen des informations fiables et nécessaires. Le site web du SFP sera développé davantage en fonction des mesures adoptées. Après l'approbation de la loi sur les pensions, une nouvelle page mypension.be sera effectivement mise en ligne et intitulée?: "Que signifie la réforme pour moi??". Cette page sera mise à jour de manière progressive et contiendra des informations générales ainsi que, dans la mesure du possible, des informations personnalisées. Elle peut être considérée comme une version plus concentrée et personnalisée de la page actuelle reformedespensions.be. Grâce à cette nouvelle page, les citoyens pourront progressivement trouver des réponses aux principales questions concernant l'impact de la réforme des pensions. Le contenu sera enrichi étape par étape à mesure que les différentes mesures seront définitivement approuvées et techniquement disponibles sur mypension.be. Les citoyens pourront notamment y consulter des informations sur leur date de pension possible, l'impact de certaines mesures de réforme sur le montant de leur pension, ainsi que les moyens de s'informer davantage. En outre, le SFP organisera également des sessions d'information pour les professionnels des pensions, au cours desquelles la mesure relative à la limitation du salaire fictif sera notamment expliquée. Ces sessions d'information ne s'adressent toutefois pas spécifiquement aux agents communaux ni aux collaborateurs des CPAS, mais abordent la mesure dans un contexte plus large. |