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Bulletin n° : B052 - Question et réponse écrite n° : 1025 - Législature : 56


Auteur Katleen Bury, VB (07425)
Département Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté
Sous-département Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté
Titre La subvention de 3.000.000 d'euros accordée à l'Ordre des Médecins vétérinaires.
Date de dépôt20/04/2026
Langue N
Publication question     B052
Date publication 03/06/2026, 20252026
Statut questionQuestion publiée sans réponse
Date de délai27/05/2026

 
Question

Par arrêté royal du 19 décembre 2025, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps) accorde une subvention de 3.000.000 d'euros à l'Ordre des Médecins vétérinaires. L'objectif est d'assurer le respect du règlement UE 2019/6 relatif au reporting de la consommation des médicaments antibiotiques. Les actions prévues comprennent l'octroi d'une prime aux vétérinaires qui effectuent correctement le rapportage, l'étiquetage des logiciels vétérinaires et des actions de sensibilisation. La subvention court jusqu'au 31 décembre 2029. La présente question fait suite aux questions écrites n° 89 et n° 93 des 14 et 17 mars 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 14 et 12) et découle de graves objections juridiques et administratives à l'encontre de cette décision. Celles-ci se situent à quatre niveaux. Tout d'abord, des questions fondamentales se posent quant à la compatibilité de l'arrêté royal avec la loi organique du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. L'art. 6 de cette loi, tel que modifié par la loi du 19 mars 2014, interdit à l'Ordre toute ingérence dans les matières d'associations professionnelles. L'octroi de primes financières visant à orienter la conduite professionnelle des vétérinaires constitue précisément un acte relevant de l'organisation professionnelle et relève donc de cette interdiction. En outre, les missions de l'Ordre sont décrites de manière exhaustive à l'art. 5: tenir à jour les tableaux des membres, assurer le respect de la déontologie et de l'honneur, et veiller au respect du secret professionnel. La gestion des subventions publiques et la répartition des primes n'en font pas partie. Les compétences du Conseil supérieur font également l'objet d'une énumération limitative à l'art. 11 et aucune d'entre elles ne comprend la gestion ou le versement de fonds publics aux membres. L'art. 11, 2° confère, certes, au Conseil supérieur une mission consultative sur les mesures législatives et administratives en matière de médecine vétérinaire, mais on ne sait pas clairement si cet avis a été demandé ni rendu avant la signature de l'arrêté royal. Par ailleurs, le législateur n'a attribué à l'Ordre, à l'art. 14, que des instruments disciplinaires. Or, un système de primes financières constitue le pendant d'une sanction disciplinaire et ne relève pas de cet arsenal légal. Enfin, l'art. 23 prévoit comme seule source de financement les cotisations des membres eux-mêmes, sans laisser de place à des subventions publiques que l'Ordre verserait à ses membres sous forme de primes. Un arrêté royal ne peut étendre le mandat d'un organisme de droit public au-delà des limites de sa loi organique; l'arrêté royal du 19 décembre 2025 est juridiquement contestable sur ce point. Sur le plan institutionnel, les conseils régionaux ont fait savoir qu'ils souhaitaient utiliser la subvention pour créer un portail destiné à accompagner les vétérinaires titulaires d'un dépôt. Ils endossent ainsi un rôle de contrôle et de vérification, qui incombe à l'afmps, et non à un organe disciplinaire. De plus, l'AFMPS dispose déjà des systèmes SANITEL-MED, VAMREG IN et VAMREG OUT, de sorte que la valeur ajoutée d'un portail parallèle n'est pas claire. Par ailleurs, l'utilisation de 3.000.000 d'euros de fonds publics soulève de graves problèmes de transparence: l'art. 21 de la loi organique impose à tous les membres de l'Ordre le secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sans exception pour les activités non disciplinaires. Toutes les décisions internes relatives à l'utilisation de ces fonds, à la création d'un portail, à la sélection des prestataires et à l'octroi des primes restent ainsi totalement soustraites au contrôle public. Dans sa réponse à la question n° 89, le ministre Clarinval a confirmé explicitement que la loi n'oblige pas l'Ordre à communiquer de manière transparente, ce qui est difficilement conciliable avec les exigences minimales de responsabilité publique en matière d'utilisation des fonds publics. Enfin, la question se pose quant au rôle des magistrats désignés: la loi prévoit un magistrat assesseur au sein de chaque conseil régional et un président de chambre d'une cour d'appel en tant que président du Conseil supérieur. Ils étaient présents lorsque les organes de l'Ordre ont pris des décisions concernant l'acceptation et l'utilisation de cette subvention. On ignore s'ils ont soulevé des objections quant à la non-conformité avec la loi organique. Sur le plan procédural, on remarque que l'arrêté royal a été signé le 19 décembre 2025 et publié le 31 décembre 2025, ce qui indique que le crédit budgétaire devait être engagé avant la fin de l'année, afin d'éviter un reversement au budget général. La question se pose de savoir si le Conseil d'État a été consulté à propos de la conformité de cet arrêté royal avec la loi du 19 décembre 1950 et, dans la négative, comment la régularité juridique a été garantie en dépit des contraintes de temps. La justification du choix de l'Ordre comme intermédiaire reposait sur l'argument selon lequel il est le seul à disposer d'une liste d'adresses des vétérinaires praticiens. Cet argument est indéfendable pour plusieurs raisons: l'afmps dispose de coordonnées grâce à VAMREG IN et VAMREG OUT; le fait de disposer d'une liste d'adresses ne confère pas de mandat légal pour outrepasser ses propres compétences; l'utilisation d'une liste établie à des fins d'enregistrement et de discipline pour la répartition de subventions soulève de sérieuses questions quant au principe de limitation de la finalité prévu par le RGPD. D'autres canaux étaient disponibles. On ne sait pas clairement si l'Autorité de protection des données a été consultée quant à la conformité de cette utilisation avec le RGPD. Enfin, l'arrêté royal attribue la subvention conjointement aux conseils régionaux néerlandophone et francophone, sans clé de répartition. Or, les vétérinaires néerlandophones représentent environ 65 % des membres et les francophones environ 35 %, alors que le Conseil supérieur est composé de manière paritaire. On ne sait pas clairement sur la base de quel critère la répartition est fixée ni comment est garantie sa proportionnalité par rapport au nombre de titulaires de dépôt actifs par groupe linguistique. 1. Sur quelle base juridique vous appuyez-vous pour désigner l'Ordre comme intermédiaire, compte tenu de l'interdiction prévue à l'art. 6 de la loi du 19 décembre 1950? 2. Comment l'arrêté royal est-il conciliable avec le mandat décrit de manière exhaustive (art. 5) et la liste limitative des compétences du Conseil supérieur (art. 11)? 3. Le Conseil d'État a-t-il été consulté? L'Inspection des finances a-t-elle formulé des observations? 4. Le Conseil supérieur a-t-il été consulté conformément à l'art. 11, 2°? Dans l'affirmative, quel était son avis? 5. Le protocole visé à l'art. 2 de l'arrêté royal a-t-il déjà été conclu? Dans l'affirmative, pouvez-vous le joindre à votre réponse? Les magistrats présents ont-ils formulé des objections? 6. Pour quelles raisons un portail distinct est-il financé en plus des systèmes existants de l'afmps? 7. Comment l'utilisation des fonds publics peut-elle être contrôlée de manière transparente, compte tenu de l'article 21? 8. La subvention est-elle liée, d'une manière ou d'une autre, à la coopération de l'Ordre au processus législatif en cours concernant les capitaux externes? 9. L'Autorité de protection des données a-t-elle été consultée au sujet de l'utilisation de la liste des membres? 10. À l'initiative de qui l'Ordre a-t-il été désigné comme intermédiaire et quel organe en a vérifié la conformité juridique? 11. Comment une répartition linguistique proportionnée des ressources est-elle garantie?