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| Auteur | Eva Demesmaeker, N-VA (07999) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | Réglementation du chômage. - Procédure de responsabilisation C5. |
| Date de dépôt | 29/04/2026 |
| Langue | N |
| Publication question |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Statut question | Question publiée sans réponse |
| Date de délai | 02/06/2026 |
| Question |
Je renvoie à l'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Celui-ci prévoit une provision d'intérêts contribuant à la responsabilisation financière des organismes de paiement. L'importance de cette provision d'intérêts a beaucoup diminué au fil des années, en raison de la combinaison d'une gestion plus stricte des liquidités et de taux d'intérêt durablement bas, voire négatifs, qui n'ont généré que peu, voire pas, de revenus. La plus-value de la provision d'intérêts s'est ainsi progressivement érodée. Compte tenu de cet impact financier limité et de la charge administrative considérable, le comité de gestion a décidé de suspendre l'application de l'article 168bis, § 1er à § 3, à partir de l'exercice 2016, tout en conservant la possibilité de décider ultérieurement, en fonction de l'évolution des circonstances, de lever ou non cette suspension. Bien que le mécanisme de responsabilisation C51 soit maintenu, son impact pratique est aujourd'hui également très limité, dès lors qu'en l'absence de revenus d'intérêts, il n'existe pratiquement pas de moyens permettant de donner un effet financier aux sanctions positives ou négatives. Le dispositif subsiste donc formellement, mais n'a, dans le contexte actuel, qu'une portée financière limitée, voire inexistante. 1. Quelle solution de substitution au mécanisme de responsabilisation C51 existe-t-il? Comment les organismes de paiement sont-ils aujourd'hui responsabilisés? 2. Pour les différents organismes de paiement, pouvez-vous fournir, pour les cinq dernières années, le pourcentage reflétant la diligence administrative? 3. Sur la base de quels indicateurs ce pourcentage de diligence administrative est-il établi? Quelle formule est utilisée? Cette formule a-t-elle changé depuis son entrée en vigueur? Si oui, comment et avec quel impact? 4. Quelles sanctions, autres que le mécanisme de responsabilisation C51, sont liées à ce pourcentage? S'il n'y en a pas, quelles possibilités envisagez-vous? |