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| Auteur | François De Smet, DEFI (07100) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | Attestation du travail des arts. - Modalités d'obtention. |
| Date de dépôt | 16/04/2026 |
| Langue | F |
| Publication question |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/05/2026 |
| Question |
1. Dans le cadre d'une activité artistique/technique ou d'assistanat, comment la commission des arts équilibre-t-elle la dominante entre le seuil brut minimal/maximal et l'appréciation qualitative du travail, afin de respecter à la fois les exigences légales et la réalité des activités intermittentes sur le terrain qualifiées de principales (IBIS, à la tâche, en activité ONSS) et de périphériques (enseignement, formation, répétition, projets bénévoles)? 2. Le critère n° 2 d'admissibilité à l'Office national de l'Emploi (ONEM) cite qu'il est possible d'exercer d'autres métiers (artistiques, comptable, cuisinier, vendeur, etc.) pour satisfaire à la seconde condition et être rémunéré par l'ONEM au taux minimal de 63 euros. N'existe-t-il pas un risque de se perdre entre le critère n° 1 pour l'obtention de l'attestation et le critère n° 2? 3. Comment différencie-t-on un professionnel, un semi professionnel et un amateur professionnel des arts toutes professions artistiques confondues? 4. Comment expliquer le fait que la publicité n'est pas une oeuvre artistique principale à partir du moment où il y a un processus créatif (écriture pitch, story-board, plan au sol pour les caméras, mise en scène, casting et répétitions avec les comédiens/figurants) même si la finalité est commerciale? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B053
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| Date publication | 15/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Ce point relève de la compétence du ministre des Affaires sociales. Lorsque les revenus relevant des activités artistiques principales sont inférieurs à 1.000 euros bruts sur les deux ans précédant la demande, la preuve d'une pratique artistique professionnelle ne pourra jamais être apportée. À l'inverse, lorsque ces revenus sont supérieurs à 65.400 euros bruts sur les cinq ans précédant la demande, cette preuve est considérée comme étant toujours apportée. Entre 1.000 euros et 65.400 euros, il convient d'examiner si la preuve de la pratique artistique professionnelle est apportée. Pour apporter cette preuve, il est notamment tenu compte des revenus des indemnités non considérées comme revenu professionnel (comme l'indemnité des arts en amateur), les études ou formations suivies ou dispensées dans le domaine des arts, du travail invisibilisé ou encore de certains éléments subjectifs comme l'expérience, le nombre de prestations ou encore la consistance du CV. Les revenus professionnels ou l'investissement en temps liés aux activités artistiques doivent être suffisants pour pouvoir assurer une partie de sa propre subsistance. Les réalités du secteur et la qualité du travail ne sont pas des critères pertinents et n'ont pas d'influence sur la détermination de la professionnalité (ni même de l'artisticité). 2. L'attestation du travail des arts et l'allocation du travail des arts sont deux dispositifs différents, obtenus par des voies différentes (l'un par la Commission du travail des arts, l'autre par l'Office national de l'Emploi - ONEM) et soumis à des règlementations propres. Ils conservent une portée distincte. La Commission du travail des arts examine si le demandeur démontre une pratique artistique professionnelle dans les arts. Elle peut octroyer trois types d'attestation: l'attestation "plus", l'attestation "ordinaire" et l'attestation "starter", donnant lieu à des avantages différents. Ces attestations permettent le cas échéant et à certaines conditions, de bénéficier de la mesure "primostarter", du régime "article 1bis" ou de l'allocation du travail des arts. Pour bénéficier de l'allocation du travail des arts à charge de l'ONEM, le demandeur doit, d'une part, être en possession d'une attestation "plus" ou " starter" en cours de validité et, d'autre part, démontrer 156 jours de travail dans une période de référence de 24 mois. Il n'est pas exigé que ces jours de travail soient liés à une activité artistique. Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre les deux critères évoqués: le premier relève de l'appréciation du caractère artistique de la pratique par la Commission du travail des arts, alors que le second concerne les conditions d'accès à l'allocation du travail des arts conformément aux chapitre XII de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage, indépendamment de la nature artistique des prestations de travail prises en compte. Le fait de disposer d'une attestation "plus" ou "starter" constitue une condition d'admissibilité aux allocations du travail des arts, sans pour autant en constituer la finalité exclusive. 3. Ce point relève de la compétence du ministre des Affaires sociales. Il n'y a pas de distinction entre "professionnel", "semi-professionnel" ou "amateur professionnel". La Commission du travail des arts apprécie uniquement si le demandeur peut être considéré comme exerçant une pratique artistique professionnelle. Si c'est le cas, il peut obtenir une attestation "plus" ou une attestation "ordinaire". À défaut, il est examiné s'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une attestation "starter". Pour le surplus, nous vous renvoyons à la réponse à la première question. 4. Ce point relève de la compétence du ministre des Affaires sociales. Pour qu'une activité puisse être considérée comme artistique, artistique-technique ou artistique de soutien, elle doit contribuer à la création ou à l'exécution d'une oeuvre d'art. Pour chaque prestation, il faut vérifier que l'aspect artistique, artistique technique ou artistique de soutien est bien prédominant et n'est pas principalement fonctionnel. En matière publicitaire, les éléments créatifs s'inscrivent dans une démarche dont la finalité principale est économique et promotionnelle. Ils sont un moyen d'attirer l'attention et d'influencer un comportement. Même si certaines publicités présentent une dimension esthétique ou narrative élaborée, elles ne sont pas considérées comme des oeuvres d'art, leur objectif principal demeurant commercial. Le seul recours à un processus créatif ne suffit pas à conférer à une activité un caractère artistique au sens de la réglementation. Encore faut-il que cette créativité constitue la finalité première de l'activité, et non un simple moyen au service d'un autre objectif. |