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| Auteur | Ellen Samyn, VB (07076) |
| Département | Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes |
| Sous-département | Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes |
| Titre | L'utilisation d'applications de traduction durant le droit d'audition dans le cadre du comité spécial du service social. |
| Date de dépôt | 30/03/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 05/05/2026 |
| Question |
L'article 60ter de la loi organique des CPAS prévoit que, lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Il semble cependant que la réglementation ne prévoie rien quant à l'utilisation d'applications de traduction numériques durant l'audition. Dans la pratique, le recours à ces outils suscite de la confusion au sein de certaines administrations locales. Plus spécifiquement, la question se pose de savoir si un bénéficiaire qui ne maîtrise pas suffisamment le néerlandais peut utiliser une application de traduction durant l'audition devant le comité spécial du service social (CSSS) afin de communiquer avec les membres du comité, lorsqu'il ne se fait pas accompagner d'un interprète ou d'une personne confiance et lorsque le CPAS n'a pas désigné d'interprète social. Dans ce cadre, des questions sérieuses se posent concernant: - le huis clos de l'audience, étant donné que les réunions du CSSS ne sont pas publiques; - la confidentialité des informations échangées et le traitement des données à caractère personnel; - la fiabilité et l'exactitude de la traduction, eu égard à la nature souvent sensible et décisive des déclarations du bénéficiaire; - la possibilité qu'un règlement d'ordre intérieur du CSSS instaure valablement des dérogations ou des règles complémentaires en la matière. 1. Selon vous, existe-t-il aujourd'hui un fondement juridique permettant à un bénéficiaire d'exiger l'utilisation d'une application de traduction lors d'une audience devant le CSSS? 2. Selon vous, le recours à une application de traduction lors de l'audience est-il conciliable avec la nature non publique de l'audience du CSSS et avec la confidentialité propre au traitement des dossiers d'aide individuels? 3. Quelle est votre appréciation de l'utilisation d'applications de traduction à la lumière du traitement des données à caractère personnel, en particulier lorsque des données sensibles à caractère social sont fournies au travers de ces applications ou sont traitées par le biais de serveurs externes? 4. Jugez-vous qu'une traduction automatique obtenue par l'intermédiaire d'une application apporte suffisamment de garanties d'exactitude, d'exhaustivité et de fiabilité dans le cadre d'une procédure pouvant mener à une décision en matière de service social ou d'intégration sociale? 5. Estimez-vous également que le droit du bénéficiaire de se faire assister par une personne de son choix, tel que mentionné à l'article 60ter de la loi organique des CPAS, ne peut pas être purement et simplement assimilé à l'utilisation d'une application numérique? 6. Selon vous, un règlement d'ordre intérieur du CSSS peut-il autoriser valablement l'utilisation d'applications de traduction lors de l'audition, bien que la réglementation supérieure ne le prévoie pas explicitement? Dans l'affirmative, dans quelles limites? Dans la négative, pourquoi? 7. Êtes-vous disposée à transmettre une directive ou une circulaire claire aux pouvoirs locaux afin de créer une pratique uniforme et de continuer à garantir la confidentialité, la sécurité juridique et la qualité de l'audience? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B051
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| Date publication | 18/05/2026, 20252026 |
| Réponse |
Je tiens d'abord à rappeler que lorsque le comité spécial du service social (CSSS) prend une décision concernant un dossier individuel, cette décision est toujours prise à huis clos, même lorsque le droit d'être entendu a été exercé au préalable. Le droit d'être entendu s'exerce en effet sous la forme d'une séance de questions-réponses entre la personne concernée et les membres du CSSS avant la prise de décision. La délibération et la décision interviennent après l'audition et en l'absence de la personne concernée. Les réponses ci-dessous concernent donc exclusivement l'audition de la personne concernée et non la prise de décision du CPAS, qui a toujours lieu à huis clos. 1. La loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS n'interdit ni n'autorise l'utilisation d'une application de traduction ou d'un outil d'IA lors de l'audition devant le CSSS. Toutefois, pour un exercice effectif du droit d'être entendu, il est souhaitable que les membres du CSSS puissent comprendre la personne qui exerce ce droit et que celle-ci comprenne à son tour les questions posées par les membres du CSSS. Dans ce cadre, la traduction des propos tant de la personne concernée que du CSSS peut être assurée par un tiers (qu'il s'agisse d'une connaissance agissant comme traducteur ou d'un interprète désigné par le CPAS) ou via une application ou un outil d'IA permettant une traduction instantanée. Ces modalités sont équivalentes et peuvent être utilisées en fonction des circonstances concrètes de l'audition. Interdire ces méthodes dans une telle situation reviendrait à méconnaître le droit de la personne concernée à être entendue. 2 et 3. Il convient tout d'abord de relever que la question de la protection des données à caractère personnel, et en particulier des données sensibles transmises via des applications de traduction ou des outils d'IA, dépasse largement le cadre des auditions des demandeurs d'aide du CPAS. Les défis liés à l'utilisation de l'IA, notamment en matière de traitement des données personnelles, concernent en effet l'ensemble des services publics et des entreprises privées, et pas uniquement le traitement des dossiers au sein des CPAS. Il convient toutefois de noter que les données sensibles susceptibles d'être traitées par l'application de traduction ou l'IA sont celles de la personne concernée et non celles des membres du CSSS. Si la personne concernée choisit d'utiliser une application de traduction ou un outil d'IA, c'est donc elle-même qui subirait les conséquences d'une éventuelle fuite de ses données personnelles, et non les membres du CSSS. Deuxièmement, les éléments relatifs à l'identification de la personne entendue ne doivent pas être traduits, puisque les éléments introduits dans le logiciel de traduction sont, en principe, des éléments factuels et anonymisés, la personne concernée exposant anonymement sa situation. En principe, aucune fuite de données personnelles de la personne concernée ne devrait donc se produire. Il appartient toutefois au DPO du CPAS d'évaluer la sécurité du traitement des données personnelles lorsque la personne exerçant son droit d'être entendue choisit d'utiliser une application de traduction ou un outil d'IA. 4. Il ne m'appartient pas de porter un jugement sur la qualité des traductions automatiques, d'autant plus que cette qualité peut fortement varier selon l'application de traduction ou l'outil d'IA utilisé. 5 et 6. La personne de confiance choisie par la personne concernée ne renvoie effectivement pas à un outil numérique. Toutefois, comme indiqué dans la première réponse, rien dans la loi n'interdit à la personne concernée d'utiliser un outil numérique de traduction lors de son audition. Par conséquent, rien n'empêche le CPAS de prévoir dans son règlement d'ordre intérieur que les applications de traduction sont autorisées pendant l'audition. En revanche, si le CPAS décide d'interdire l'utilisation de ces applications, il devrait prévoir un interprète juré lorsque la personne souhaitant exercer son droit d'être entendue ne maîtrise pas le néerlandais et ne dispose de personne pour l'assister pendant l'audition. À défaut, cette personne ne pourrait pas exercer effectivement son droit d'être entendue. Or, ce droit est garanti par la loi organique. 7. Des instructions concernant le droit d'être entendu existent déjà dans la circulaire du 26 janvier 2026 relative à l'ensemble des règles procédurales applicables à une demande d'aide auprès du CPAS. Le CPAS doit veiller à ce que son règlement d'ordre intérieur mette en oeuvre le droit d'être entendu, qui constitue une garantie procédurale permettant à toute personne qui le souhaite d'être entendue par l'administration avant qu'une décision ne soit prise à son égard. Mon administration n'a pas connaissance de problèmes liés à l'utilisation d'applications de traduction lors des auditions ni de pratiques divergentes entre les CPAS. Si des questions ou des doutes devaient apparaître à ce sujet, je demanderais à mon administration de mettre à jour la circulaire précitée sur ce point. |