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| Auteur | Benoît Piedboeuf, MR (06423) |
| Département | Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale |
| Sous-département | Mobilité, Climat, Transition environ. |
| Titre | Utilisation des véhicules de société. |
| Date de dépôt | 29/04/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 02/06/2026 |
| Question |
Interrogé à ce sujet, le ministre Jambon me suggère de m'adresser à vous concernant l'immatriculation (question n° 13367, Compte Rendu Intégral, Chambre, 2025-2026, CRIV 56 COM 332). Il arrive régulièrement que des travailleurs frontaliers bénéficient d'un véhicule de société immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg, la plupart du temps sans restriction par rapport à l'utilisation privée. Dans ce cadre-là, sont autorisés de conduire le véhicule en Belgique, le travailleur bien sûr mais également et exclusivement les personnes domiciliées avec lui, s'il n'est pas dans le véhicule. Cependant lorsqu'un couple est séparé ou divorcé et que les enfants sont domiciliés chez l'ex-conjoint, ils se trouvent dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule sous peine d'amende et d'obligation de ré-immatriculation du véhicule. Cette situation n'existerait pas si les enfants étaient domiciliés avec lui. Il y a là une discrimination de plus en plus fréquente compte tenu de l'augmentation de séparations et de divorces. 1. Est-il possible d'envisager un traitement plus judicieux concernant ces enfants? 2. Pouvez-vous soumettre une solution à cette obligation de ré-immatriculation? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B051
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| Date publication | 18/05/2026, 20252026 |
| Réponse |
En ce qui concerne l'immatriculation des véhicules en Belgique, le principe général est inscrit à l'article 3, §1, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation. Cet article prévoit que tout résident belge doit immatriculer sa voiture en Belgique, même lorsque cette voiture est déjà immatriculée à l'étranger. La résidence belge, pour une personne physique, signifie que la personne est inscrite au registre de la population d'une commune belge. Dans votre question, vous faites référence à une exception à ce principe, prévue à l'article 3, §2, 2°, du même arrêté. Cette disposition énonce qu'il n'est pas obligatoire d'immatriculer en Belgique un véhicule déjà immatriculé à l'étranger. Cette exception est la suivante: "2° le véhicule qu'une personne physique utilise dans l'exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d'ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre; une copie du contrat de travail ou de l'ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu'un document établi par l'employeur étranger montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne". Concrètement, cela signifie que la personne résidente en Belgique peut rouler avec un véhicule immatriculé au Luxembourg, si: - la personne est liée par un contrat de travail d'un employeur étranger; - la copie du contrat de travail se trouve à bord du véhicule; - l'autorisation de l'employeur, relative à la mise à disposition ce véhicule, se trouve également à bord du véhicule. Cependant, l'autorité chargée de l'immatriculation n'est pas compétente pour déterminer les conditions d'utilisation des véhicules mis à disposition par un employeur étranger. Conformément à l'exception prévue par l'article 3, §2, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, une copie du contrat de travail doit se trouver à bord du véhicule. En effet, c'est l'employeur qui fixe, pour le véhicule qu'il met à disposition de son employé, les conditions d'utilisation, notamment l'autorisation d'utiliser le véhicule pour un usage privé et, le cas échéant, les personnes qui sont autorisées à conduire ce véhicule. Ces conditions d'utilisation doivent être inscrites sur le contrat de travail. Par ailleurs, ces conditions ont des conséquences tant en matière d'assurance qu'en matière fiscale. Sur le plan fiscal, l'usage privé d'un véhicule de société génère un avantage de toute nature imposable dans le chef de l'employé. Il appartient donc à l'employeur de décider s'il accorde ou non cet avantage. En outre, le fait d'autoriser l'usage du véhicule par d'autres conducteurs que l'employé peut également avoir un impact sur l'assurance, laquelle doit intervenir en cas d'accident causé par l'un de ces conducteurs. Si ces conditions d'utilisation ne sont pas suffisamment claires ou adéquates, il appartient à l'employé de se tourner vers son employeur afin d'obtenir des informations complémentaires et de solliciter éventuellement une adaptation de son contrat de travail et de l'attestation relative à la mise à disposition du véhicule. En conclusion, l'autorité chargée de l'immatriculation n'est pas compétente pour déterminer les conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation du véhicule, et notamment l'usage privé et le cas échéant, la possibilité d'étendre cet usage à d'autres conducteurs (notamment les enfants de parents divorcés qu'ils soient ou non domiciliés chez l'employé), relève de la compétence de l'employeur qui énonce ces conditions dans le contrat de travail et l'attestation de mise à disposition du véhicule, qui doivent se trouver à bord du véhicule. |