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| Auteur | Frédéric Daerden, PS (06731) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Portée juridique d'un accroissement d'impôt de 10 % ramené à zéro euro en cas de bonne foi. |
| Date de dépôt | 01/04/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 05/05/2026 |
| Question |
Dans le cadre d'avis de rectification, il apparaît que le SPF Finances envisage, dans certaines situations, d'appliquer un accroissement d'impôt de 10 %, correspondant au premier niveau prévu à l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Toutefois, lorsque l'administration reconnaît l'absence d'intention frauduleuse et considère que le contribuable a agi de bonne foi, cet accroissement est ramené à zéro euro, conformément notamment aux principes dégagés par la circulaire 2025/C/49. Cette pratique soulève plusieurs interrogations quant à sa portée juridique. En effet, l'article 444 CIR 92 organise un système progressif d'accroissements, fondé sur la gravité et la répétition des manquements, avec notamment: un accroissement de 10 % pour un premier manquement, 20 % en cas de récidive, et des taux plus élevés pour des comportements plus graves ou répétés. Ce mécanisme suppose que chaque niveau d'accroissement correspond à la constatation d'un manquement susceptible d'être pris en compte dans l'historique fiscal du contribuable. Or, il semble que la circulaire précitée puisse être interprétée comme distinguant: d'une part, la qualification du manquement fiscal (déterminant le rang dans l'échelle des accroissements), et d'autre part, la sanction effectivement appliquée, pouvant être modulée ou neutralisée en raison de la bonne foi. Dans cette logique, l'administration pourrait: qualifier une situation de premier manquement (taux de 10 %), tout en ramenant l'accroissement à zéro euro en raison de la bonne foi du contribuable. Si la sanction financière est ainsi neutralisée, la question se pose de savoir si la qualification du manquement subsiste dans le dossier fiscal et peut produire des effets juridiques futurs. En particulier, il pourrait être soutenu que, dans une situation ultérieure comparable, l'administration considérerait l'existence d'un antécédent et appliquerait dès lors un accroissement de 20 %, au titre de la récidive. Une telle interprétation soulève également une question de cohérence avec la logique de la présomption de bonne foi. En effet, si la bonne foi est reconnue et que l'accroissement est ramené à zéro euro, on pourrait considérer que le comportement ne constitue pas un manquement sanctionnable au sens du système des accroissements. 1. Le maintien d'un accroissement de 10 % ramené à zéro euro implique-t-il qu'un premier manquement est néanmoins enregistré dans le dossier fiscal du contribuable? 2. Une telle qualification est-elle susceptible d'être prise en compte ultérieurement pour justifier l'application d'un accroissement de 20 % en cas de situation similaire? 3. Cette pratique est-elle conforme à l'objectif poursuivi par la circulaire 2025/C/49 en matière de reconnaissance de la bonne foi? 4. Ne conviendrait-il pas, afin d'assurer la sécurité juridique et la cohérence du dispositif, de prévoir que la reconnaissance de la bonne foi entraîne la suppression complète de l'accroissement (taux de 0 %), plutôt que le maintien formel d'un taux de 10 % ramené à zéro euro? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B051
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| Date publication | 18/05/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Conformément à l'article 444, al. 3 et 4, CIR 92, lorsqu'un contribuable commet une première infraction sans intention d'éluder l'impôt pour laquelle la présomption de bonne foi s'applique, il est renoncé à l'application de l'accroissement d'impôt. Toutefois, cette première infraction prendra rang malgré la renonciation à l'accroissement et sera enregistrée dans le dossier fiscal du contribuable. 2. Comme indiqué au point 1, lorsqu'il a été renoncé à l'accroissement pour une première infraction sans intention d'éluder l'impôt, l'infraction concernée prend néanmoins rang et est dès lors prise en considération pour la détermination du pourcentage d'accroissement applicable à l'infraction suivante relevant de la même échelle (infraction de même nature et de même gravité). Par conséquent, pour une deuxième infraction de même nature et de même gravité (et donc de rang 2), un accroissement de 20 % sera applicable. 3. Oui, voyez à ce sujet le point 5.2.3. de la circulaire 2025/C/49. 4. Non, cela irait à l'encontre de l'intention du législateur qui a expressément prévu que "En effet, bien qu'il soit renoncé à l'accroissement pour une première infraction, cela ne change pas la nature de l'infraction qui reste belle et bien prise en compte dans l'historique du contribuable (...). L'infraction qui sera prise en compte pour l'historique du contribuable, le sera dans le tableau correspondant à la qualification qui sera donnée à l'infraction à la suite du renversement de la présomption. Cela veut dire que le contribuable sera considéré, soit comme ayant réalisé une première infraction sans intention d'éluder l'impôt soit comme ayant réalisé une première infraction avec intention d'éluder l'impôt" (Doc. Parl., Chambre, 2024-2026, n°56-0909/001, p. 29). Le Conseil d'État a également conclu, à ce sujet, que "selon le dispositif en projet, une première infraction commise de bonne foi ne sera en aucun cas considérée comme inexistante à l'avenir" (Doc. Parl., Chambre, 2024-2026, n°56-0909/001, p. 339). |