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Bulletin n° : B051 - Question et réponse écrite n° : 0983 - Législature : 56


Auteur Patrick Prévot, PS (06967)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Dysfonctionnements dans le calcul et le paiement des jetons de présence au sein de la CNC.
Date de dépôt26/03/2026
Langue F
Publication question     B051
Date publication 18/05/2026, 20252026
Statut questionQuestion publiée sans réponse
Date de délai05/05/2026

 
Question

Plusieurs éléments récents mettent en lumière des dysfonctionnements préoccupants dans le fonctionnement de la Commission des normes comptables (CNC), en particulier en ce qui concerne le calcul et le paiement des jetons de présence accordés à ses membres. Il apparaît, tout d'abord, que les jetons de présence ont systématiquement été versés avec un décalage d'un an par rapport aux réunions concernées, sans qu'aucune disposition de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la CNC n'encadre explicitement les modalités ou les délais de paiement. Par ailleurs, et à l'exception des jetons relatifs à l'année 2025 (payés en 2026) pour lesquels une fiche détaillée a été transmise en mars 2026, les paiements ont été effectués sans communication systématique de pièces justificatives permettant de vérifier l'exactitude des montants versés. Néanmoins, en 2025, un membre de la Commission a constaté que le calcul des jetons de présence était erroné, notamment en raison de la non-application correcte du mécanisme d'indexation prévu par l'arrêté royal du 21 février 2010, qui prévoit un rattachement à l'indice pivot 138,01 et l'application du régime de mobilité des agents des services publics fédéraux. Une régularisation partielle n'a été effectuée qu'après un long débat, et uniquement pour les montants postérieurs à 2019. Toutefois, plusieurs incohérences substantielles subsistent. Premièrement, la modification de la méthode de calcul intervenue en 2014 est justifiée par référence à l'arrêté royal du 25 avril 2014. Or, cet arrêté se limite à introduire une structure en trois montants forfaitaires (150, 220 et 300 euros selon les tiers annuels de réunions), tout en maintenant explicitement le mécanisme d'indexation existant. Il ne modifie ni le régime de mobilité, ni l'indice pivot de référence, ni la méthode d'indexation prévue par l'arrêté royal du 21 février 2010. Plus encore, les montants versés en 2013 étaient déjà supérieurs à 150 euros en raison des indexations, certes incorrectement appliquées, intervenues antérieurement. Le fait qu'en 2014, les montants aient été recalculés à partir d'un niveau inférieur à celui effectivement versé en 2013 traduit non seulement une rupture dans la méthode, mais également une régression inexplicable au regard des mécanismes d'indexation applicables. Une telle discontinuité apparaît difficilement conciliable avec le cadre réglementaire en vigueur. Deuxièmement, les avis juridiques invoqués pour justifier la limitation des régularisations à la période postérieure à 2019 n'ont, dans la plupart des cas, pas été concertés avec les membres de la CNC, ni portés à leur connaissance de manière complète, ce qui soulève des interrogations quant à la transparence du processus décisionnel. Troisièmement, l'argument selon lequel les créances antérieures à 2019 seraient prescrites pose question, notamment dans la mesure où les jetons de présence sont historiquement payés avec retard par la CNC elle-même, ce qui interroge la possibilité pour celle-ci d'invoquer la prescription résultant de ses propres pratiques administratives. Par ailleurs, la présidence de la CNC étant assurée par la même personne sur l'ensemble de la période concernée, la persistance de ces erreurs sur plusieurs années soulève des interrogations quant au contrôle interne et à la supervision des mécanismes de rémunération. 1. Comment expliquez-vous que, durant plusieurs années, les jetons de présence aient été calculés sans application correcte de l'indice pivot de référence prévu par les arrêtés royaux en vigueur? 2. Confirmez-vous que l'arrêté royal du 25 avril 2014 n'a pas modifié le mécanisme d'indexation prévu par l'arrêté royal du 21 février 2010, mais s'est limité à introduire une structure différenciée de montants? 3. Comment justifier, dans ce contexte, la rupture de méthode de calcul intervenue à partir de 2014, ainsi que le fait que les montants aient été recalculés à un niveau inférieur à celui effectivement versé en 2013? 4. Sur quelle base juridique précise repose l'affirmation selon laquelle les créances antérieures au 1er janvier 2019 seraient prescrites, y compris lorsque leur non-paiement ou leur paiement tardif résulte des pratiques administratives de la CNC elle-même? 5. Les avis juridiques peuvent-ils être communiqués dans leur intégralité? 6. Les montants non régularisés pour la période 2010-2019 ont-ils été évalués? Si oui, à combien s'élèvent-ils? 7. Dans l'hypothèse où ces montants seraient considérés comme prescrits, doivent-ils être considérés comme des économies au bénéfice du budget de l'État? 8. Le mode de calcul de la rémunération du président de la CNC repose-t-il sur le même indice pivot et les mêmes mécanismes d'indexation? Si oui, ces calculs ont-ils été vérifiés et par quelle autorité? 9. Dans l'hypothèse où il apparaîtrait que la rémunération du président a été correctement calculée sur la base de ce même indice pivot, comment expliquer les erreurs affectant les jetons de présence des membres, et cette situation ne fait-elle pas naître un risque de qualification en termes de mauvaise foi dans la gestion des rémunérations? 10. Dans ce contexte, ne craignez-vous pas qu'une plainte puisse être déposée auprès du parquet si des incohérences significatives de traitement devaient être établies? 11. Ne conviendrait-il pas, en l'absence de disposition réglementaire spécifique, d'imposer un délai raisonnable de paiement des jetons de présence, p. ex. dans le mois suivant la tenue des réunions? 12. Au vu de ces dysfonctionnements répétés, envisagez-vous de diligenter une inspection ou un audit afin d'examiner la gestion administrative et financière de la CNC? 13. Eu égard à l'ensemble des erreurs constatées, ne serait-il pas juridiquement envisageable que le bénéficiaire de la prescription, à savoir la CNC, renonce volontairement à s'en prévaloir, même si les règles de prescription sont, dans leur principe, d'ordre public?