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Question et réponse écrite n° : 1088 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Formulaire 270MLH. - Location d'un logement à proximité du lieu de travail. - Déduction à titre de frais professionnels.
Date de dépôt25/03/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/04/2026

 
Question

Avant l'introduction du formulaire 270MLH comme condition de déductibilité du loyer à titre de frais professionnels, tant le Service des Décisions Anticipées que les tribunaux admettaient la déductibilité en tant que frais professionnels du loyer payé par un travailleur salarié ou un dirigeant d'entreprise si la location découlait d'une obligation légale ou contractuelle de résider à une certaine distance du lieu de travail ou de ne pas dépasser un certain délai pour le rejoindre, ou si cette location évitait un trajet quotidien très long en termes de distance ou de temps. C'est notamment le cas pour les personnes dont les horaires de travail sont moins réguliers, telles que les pilotes, les CEO, les médecins urgentistes ou les personnes qui doivent assurer des gardes et sont susceptibles d'être appelées en urgence, ce qui les oblige à résider à proximité de leur lieu de travail. Selon les termes de l'article 7, § 1er, 2°, a), deuxième tiret, du CIR92, un logement loué à proximité du lieu de travail n'est, en tant que tel, affecté ni totalement ni partiellement à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien à des fins de logement. Par conséquent, le bailleur est imposé sur le revenu cadastral indexé multiplié par 1,40. 1. Un contrat de bail conclu par un contribuable à des fins de logement à proximité de son lieu de travail doit-il être enregistré gratuitement conformément à l'article 161, 12°, a) ou b), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe? 2. Si un contribuable loue, par nécessité, un bien immobilier pour y résider à proximité de son lieu de travail et remplit le formulaire 270MLH, peut-il, conformément aux décisions du Service des Décisions Anticipées et à la jurisprudence, déduire le loyer à titre de frais professionnels? 3. Comment justifiez-vous le fait que, selon l'article 53, 33°, du CIR92, un employeur qui loue un logement pour héberger ses travailleurs salariés ou du dirigeant d'entreprise afin qu'ils résident à proximité du lieu de travail bénéficie d'une déduction à condition de remplir le formulaire 270MLH, alors que pour le travailleur salarié ou le dirigeant qui loue lui-même un logement à proximité de son lieu de travail, ces frais ne seraient plus réputés déductibles, uniquement en raison de l'introduction d'une formalité?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B050
Date publication 04/05/2026, 20252026
Réponse

1. Conformément à l'article 161, 12° a) C. enreg., tous les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou des parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule, sont désormais enregistrés gratuitement. L'affectation exclusive au logement d'une famille ou d'une personne seule, est donc déterminante. Cette gratuité est donc également accordée pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble situé à proximité du lieu de travail d'une famille ou d'une personne en Belgique, et affecté exclusivement au logement de cette famille ou de cette personne. Il ne s'agit pas nécessairement de la résidence principale. Il suffit qu'il s'agisse d'une résidence (secondaire). 2. Lorsqu'un contribuable prend lui-même en location une résidence secondaire à proximité de son lieu de travail et que le contrat de bail a été enregistré gratuitement, alors le loyer et les avantages locatifs qui s'y rapportent ne peuvent plus être considérés comme des frais professionnels réels. Cela découle de l'art. 53, 33°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), lequel est applicable depuis l'exercice d'imposition 2024. 3. Dans sa réponse à la question parlementaire n° 1194 du député Tavernier (Questions et réponses, Chambre, 1997-1998, n° 119, pp. 16425-16426), le ministre des Finances de l'époque a confirmé que, dans le cas où la déduction à titre de frais professionnels d'une résidence secondaire située à proximité du lieu de travail est acceptée dans le chef du locataire, alors, le montant du revenu imposable provenant de la location dans le chef du propriétaire est égal au montant total net du loyer et des avantages locatifs, sans cependant pouvoir être inférieur au revenu cadastral indexé, majoré de 40 %. Avant l'introduction de l'art. 53, 33°, b, CIR 92, il existait toutefois une insécurité juridique à ce sujet. En effet, la notion d' "utilisation professionnelle", pour l'application de l'art. 7, § 1, 2°, a, CIR 92, ou encore de l'art. 49, CIR 92 devait être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque situation. Il s'agissait d'une appréciation de fait pour laquelle les locataires et les loueurs avaient souvent des intérêts fiscaux opposés. Avec l'introduction de l'art. 53, 33°, b, CIR 92, applicable depuis l'exercice d'imposition 2024, lorsqu'un salarié ou un dirigeant d'entreprise prend lui-même en location une habitation et que le contrat de bail a été enregistré gratuitement, le loyer n'est pas déductible à titre de frais professionnels. Dans ce cas, l'administration part du principe qu'il n'y a pas d'utilisation professionnelle, de sorte que le revenu immobilier du loueur est toujours déterminé sur base du revenu cadastral indexé, majoré de 40 %. Cela offre une sécurité juridique aux loueurs (particuliers) qui concluent de bonne foi un contrat de bail avec une personne physique pour une habitation affectée exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule. Lorsque une personne physique donne en location une habitation à une société, cette insécurité juridique n'existe pas: le revenu immobilier est alors toujours déterminé sur base du loyer réel. Dans ces cas-là, le loyer reste déductible, à condition qu'il soit satisfait à l'art. 49, CIR 92, et que le contribuable joigne l'annexe 270 MLH à sa déclaration. Nous constatons enfin que l'avant-projet de loi "coûts réduits II et diverses dispositions" prévoit la suppression de l'annexe locative 270 MLH et confère un rôle accru à l'application MyRent, qui sera à cet égard modernisée et rendue plus performante.