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| Auteur | Vincent Van Quickenborne, Anders (00972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Le traitement des parts dans les Groupements forestiers/Groupements fonciers agricoles français et les évaluations étrangères. |
| Date de dépôt | 23/03/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/04/2026 |
| Question |
L'introduction de la nouvelle taxation des plus-values sur les actifs financiers à compter du 1er janvier 2026 soulève d'importantes questions pratiques et juridiques pour les contribuables qui investissent dans des structures étrangères telles que les Groupements forestiers (GF) et les Groupements fonciers agricoles (GFA) français. Étant donné que ces entités présentent des caractéristiques spécifiques et sont souvent évaluées selon des normes étrangères, il est essentiel de clarifier leur traitement dans le nouveau cadre fiscal belge. 1. Les cessions de parts dans un GF ou un GFA français relèvent-elles du champ d'application matériel de la nouvelle taxation des plus-values sur les actifs financiers? 2. Quels critères l'administration fiscale belge utilisera-t-elle pour déterminer si les parts dans de telles structures étrangères sont soumises à la nouvelle taxation des plus-values? 3. Le statut fiscal de ces entités françaises (transparence fiscale, translucidité fiscale ou assujettissement à l'impôt des sociétés français) est-il pertinent pour déterminer si ces parts sont considérées comme des "actifs financiers" au sens de la taxation belge des plus-values, ou cela a-t-il, d'une manière générale, une incidence sur l'application de cette taxe à de telles ventes? 4. Comment la double imposition sera-t-elle évitée concrètement lorsque la France imposera ces plus-values en vertu de l'article 244bis A du CGI et que la Belgique soumettra la plus-value à la nouvelle taxe belge sur les plus-values? 5. En attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la France, envisage-t-on de mettre en place une tolérance administrative temporaire ou une méthode d'imputation afin d'éviter que les contribuables ne soient pris entre deux qualifications contradictoires? 6. Un rapport d'évaluation établi par un expert forestier étranger sera-t-il accepté comme évaluation valide pour déterminer la plus-value historique (jusqu'au 31 décembre 2025) aux fins de l'exemption? 7. À quelles exigences en matière de preuve et de forme une évaluation étrangère doit-elle satisfaire pour être acceptée par l'administration fiscale belge, en particulier pour les structures non cotées en bourse telles que les GF/GFA françaises? 8. L'administration fiscale prévoit-elle la possibilité d'une confirmation ou d'une acceptation préalable de ces évaluations (par le biais d'un ruling ou d'une décision individuelle) afin de garantir la sécurité juridique? 9. Les évaluations étrangères seront-elles généralement acceptées au même titre que les évaluations belges, à condition qu'elles respectent des normes de qualité objectives? 10. L'administration fiscale prévoit-elle des exigences spécifiques en matière de certification, des organismes d'évaluation agréés ou des normes méthodologiques obligatoires pour les évaluations étrangères? 11. Lors de la préparation de la réforme, le gouvernement a-t-il envisagé d'instaurer une exemption ou un régime préférentiel pour les titres ou les immobilisations financières des sociétés poursuivant un objectif social, écologique ou de développement durable, comme les GF/GFA axées sur la gestion durable des forêts? 12. De tels investissements d'intérêt général pourraient-ils bénéficier d'une dérogation, par exemple par le biais d'arrêtés d'exécution ou de futures réformes fiscales? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B050
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| Date publication | 04/05/2026, 20252026 |
| Réponse |
Ces questions ont déjà été posées lors de l'examen du projet de loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers au sein de la commission des Finances et du Budget (questions n° 149 à 160, p. 178-179, Doc. Parl. 56 1244/007) et ont toutes reçu une réponse lors de la réunion de commission du 11 mars 2026. Je renvoie dès lors aux réponses figurant dans le rapport de cette réunion de commission (p. 37-39, Doc. Parl. 56 1244/007). |