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Question et réponse écrite n° : 0144 - Législature : 56


Auteur Hugues Bayet, PS (07169)
Département Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME
Sous-département Classes moyennes, Indépendants,PME
Titre Réglementation de l'accès à la profession de toiletteur pour animaux et répartition des compétences.
Date de dépôt20/03/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/04/2026

 
Question

L'accès à la profession de toiletteur pour animaux n'est actuellement pas réglementé en Belgique, alors même qu'il s'agit d'une activité en contact direct et répété avec des animaux de compagnie, pouvant avoir des conséquences importantes sur leur bien-être (blessures, brûlures, coups de chaleur, stress, etc.). Plusieurs formations existent pourtant sur notre territoire (IFAPME, enseignement de promotion sociale, formations certifiées), mais elles ne conditionnent pas l'installation comme indépendant, contrairement à ce qui a longtemps été le cas pour d'autres activités relevant des "soins corporels" chez l'être humain. Depuis la sixième réforme de l'État, les "conditions d'accès à la profession", à l'exception des professions des soins de santé et des professions intellectuelles prestataires de services, relèvent désormais des régions, en application de l'article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans ce cadre, l'ancien arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice de certaines activités indépendantes a été progressivement "repris" et adapté par les régions, qui ont d'ailleurs engagé des mouvements de déréglementation de plusieurs professions. Parallèlement, la directive (UE) 2018/958 impose aux États membres un contrôle de proportionnalité préalable avant l'instauration ou le maintien de toute nouvelle exigence en matière d'accès à une profession réglementée. Cette directive a été transposée en droit belge, de sorte que toute éventuelle réglementation de l'accès à la profession de toiletteur devrait respecter ces contraintes européennes, en démontrant notamment l'existence d'un objectif d'intérêt général (protection de la santé ou du bien-être des animaux, protection des consommateurs), ainsi que le caractère nécessaire et proportionné des mesures envisagées. Dans ce contexte, et compte tenu du partage de compétences entre l'autorité fédérale et les régions, je souhaite interroger le gouvernement fédéral sur l'état des lieux et la coordination éventuelle avec les entités fédérées en matière de toilettage animalier. 1. a) Le gouvernement dispose-t-il, au niveau fédéral, de données ou d'analyses relatives aux risques spécifiques pour le bien-être animal et pour les consommateurs associés à la profession de toiletteur pour animaux (p. ex. cas de maltraitance, blessures, brûlures, décès consécutifs à un coup de chaleur, etc.) et, le cas échéant, à quelle fréquence ces cas sont-ils signalés ou poursuivis pénalement? Pouvez-vous ventiler ces données par région, par type d'établissement (toiletteur indépendant, chaîne, cabinet vétérinaire proposant du toilettage, etc.) et par type d'incident (négligence, maltraitance intentionnelle, non-respect des règles d'hygiène)? b) Le gouvernement considère-t-il, sur base de ces éléments, que les instruments actuels (sanctions pénales, inspections, lignes de signalement) suffisent à prévenir efficacement les dérives ou estime-t-il qu'il subsiste un problème structurel dans ce secteur? c) Le gouvernement a-t-il connaissance, via les contacts avec les régions ou les services de bien-être animal, de rapports, d'avis ou de recommandations spécifiques concernant la profession de toiletteur, p. ex. en faveur d'une formation minimale obligatoire ou d'une meilleure information des consommateurs, et pourrait-il en transmettre une synthèse? 2. a) Compte tenu de l'article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, le gouvernement confirme-t-il que la compétence pour fixer les conditions d'accès à la profession de toiletteur pour animaux relève exclusivement des régions, sous réserve du respect du droit européen, et qu'aucune intervention réglementaire fédérale n'est plus possible en la matière, en dehors du cadre général de la loi du 14 août 1986 et d'éventuelles normes de bien-être animal? b) Le gouvernement a-t-il, dans le cadre de la conférence interministérielle compétente ou d'autres organes de concertation, déjà abordé la question de la profession de toiletteur pour animaux avec les ministres régionaux compétents, que ce soit sous l'angle de la sécurité juridique des professionnels, de la protection des animaux ou de la cohérence entre régions? 3. a) S'agissant de la directive (UE) 2018/958, le gouvernement partage-t-il la lecture selon laquelle cette directive n'interdit pas en soi une réglementation de l'accès à la profession de toiletteur, mais impose un examen de proportionnalité approfondi démontrant l'existence d'un lien suffisant avec un objectif d'intérêt général (protection de la santé ou du bien-être animal, protection des consommateurs) et l'absence de mesures moins restrictives offrant un niveau de protection équivalent? b) Le gouvernement a-t-il élaboré, pour les régions ou en concertation avec elles, des lignes directrices, une méthodologie ou des exemples de "bonnes pratiques" en matière d'examen de proportionnalité pour des professions nouvelles ou anciennement réglementées dans d'autres pays (p. ex. le cas du décret français relatif au CAP de toiletteur, censuré au regard du droit de l'Union) afin de sécuriser juridiquement d'éventuelles initiatives régionales dans ce secteur? Dans l'affirmative, pourrait-il détailler ces outils et indiquer s'ils sont mis à la disposition du public et des parlementaires? Dans la négative, le gouvernement serait-il disposé à proposer aux régions une telle méthodologie, afin de permettre un débat serein et juridiquement sécurisé sur la pertinence ou non de réglementer l'accès à la profession de toiletteur pour animaux en Belgique?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B049
Date publication 21/04/2026, 20252026
Réponse

Le bien-être animal est une compétence des régions. Je ne dispose d'aucune information ni analyse concernant les risques pour les animaux liés à la profession de toiletteur pour animaux. Je n'ai pas de contacts avec les régions au sujet de la profession de toiletteur pour animaux. Le niveau fédéral est uniquement compétent pour les conditions d'accès à la profession pour les professions intellectuelles prestataires de services. Je renvoie à l'article 6, § 1er, VI, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La profession de toiletteur pour animaux n'est pas une profession intellectuelle prestataire de services. Je dois donc vous renvoyer vers les régions et les communautés pour répondre à vos questions concernant des rapports, avis ou recommandations relatifs à cette profession et aux formations dans ce secteur. En effet, seules les régions sont compétentes pour éventuellement mettre en place une réglementation de la profession. Je n'ai pas eu de concertation avec elles à ce sujet. Je peux toutefois vous confirmer que la directive 2018/958/UE du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions ne s'oppose pas à la réglementation d'une profession. L'autorité compétente qui envisage de réglementer une profession doit néanmoins réaliser un examen de proportionnalité en tenant compte de toutes les questions mentionnées dans la directive 2018/958/UE précitée. Les régions ont toutes transposé cette directive 2018/958/UE précitée et doivent donc également procéder à un tel examen si elles envisagent de réglementer la profession de toiletteur pour animaux. La directive 2018/958/UE précitée ne prévoit pas la désignation d'un coordinateur national, contrairement à ce qui est prévu p. ex. dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Étant donné que mon administration est coordinateur national pour la directive 2005/36/CE précitée et compte tenu du lien étroit entre cette directive et la directive 2018/958/UE précitée, elle a joué un rôle officieux de coordinateur lors de la transposition de cette dernière. Elle a également assuré ce rôle lors du traitement de la mise en demeure de la Commission européenne, qui n'était pas entièrement satisfaite de la transposition de la directive 2018/958/UE précitée par les différents niveaux de pouvoir. Dans ce cadre, mon administration a effectivement déjà fourni de nombreuses informations à toutes les autorités compétentes. Elle a, p. ex., élaboré un questionnaire propre avec des explications supplémentaires sur les questions figurant dans la directive. Elle a aussi partagé plusieurs examens de proportionnalité qu'elle avait elle-même réalisées pour un certain nombre de professions intellectuelles. Lorsqu'une autorité compétente fédérale envisage de réglementer une profession, elle peut l'annoncer en publiant l'information sur le site www.business.belgium.be, afin que toutes les parties prenantes et le grand public puissent formuler leurs observations et suggestions. Si une autorité compétente au sein des régions a besoin d'éclaircissements supplémentaires concernant l'examen de proportionnalité à effectuer, elle peut contacter mon administration (le service Réglementation de la Direction générale Politique des PME du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie). Toutefois, mon administration ne peut pas intervenir quant à la question de l'opportunité de réglementer la profession de toiletteur d'animaux car, comme je l'ai déjà indiqué, le niveau fédéral n'est pas compétent en la matière.