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| Auteur | Julien Matagne, LENGAG (07818) |
| Département | Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes |
| Sous-département | Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes |
| Titre | Accord de coopération du 2 février 2018. - Recevabilité des demandes. |
| Date de dépôt | 12/03/2026 |
| Langue | F |
| Publication question |
B049
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| Date publication | 21/04/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/04/2026 |
| Question |
À la suite de la sixième réforme de l'État, les matières de l'emploi et de l'immigration économique ont été régionalisées, alors que le niveau fédéral préservait sa compétence en matière de séjour des ressortissants étrangers, notamment celle d'ouvrir le marché de l'emploi à des personnes de façon discrétionnaire. L'accord de coopération du 2 février 2018 (Moniteur belge du 24 décembre 2018) confirme ce système de partage des compétences. La condition de séjour légal, condition préalable à l'introduction d'un dossier, semble conduire dans plusieurs cas à un blocage des demandes émanant de personnes dont les compétences correspondent aux besoins du marché du travail, mais dont la situation administrative est en cours de régularisation. L'article 19, § 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018 permet toutefois de déclarer lesdites demandes "incomplètes, mais recevables" afin que l'Office des étrangers puisse examiner la question du séjour. Selon la réponse du ministre wallon de l'Emploi à la question écrite n°101 du 17 octobre 2025 (https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voirtype=28iddoc=138700), celui-ci confirme ladite disposition de l'accord de coopération mais précise néanmoins que jusqu'à présent, aucune indication précise le permettant n'a été communiquée par la ministre fédérale, tel que le prévoit ledit accord. 1. Quel est le régime juridique qui encadre l'article 19, § 3, alinéa 2 de l'accord de coopération du 2 février 2018? Quelles en sont les conséquences pour le ressortissant étranger qui souhaite accéder au territoire pour occuper un emploi ou pour celui qui est sur le territoire mais qui ne remplit plus les conditions de séjour alors qu'il souhaite continuer à travailler? 2. Une instruction a-t-elle été communiquée aux régions afin de mettre en oeuvre l'article 19, § 3, alinéa 2 de l'accord de coopération du 2 février 2018? Dans la négative, pour quelles raisons? 3. Existe-t-il un axe de réflexion et de travail concernant ladite disposition au sein du comité interministériel? 4. Les régions souhaitent l'adoption de lignes directrices claires qui mettent en oeuvre la procédure qui vise à considérer une demande "incomplète, mais recevable". Pouvez-vous envisager cela à moyen terme dans le cadre p. ex. d'une circulaire? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B050
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| Date publication | 04/05/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. L'article 19 de l'accord de coopération du 2 février 2018 se trouve dans la section "introduction de la demande" de l'accord de coopération qui prévoit et régit la procédure unique. Il s'agit donc d'une règle qui doit être lue dans le contexte de l'introduction de la demande. En principe, cette demande doit être complète au moment de son introduction, c'est-à-dire qu'elle doit contenir tous les documents relatifs à l'emploi et au séjour, conformément à la directive 2011/98 et la nouvelle directive 2024/1233. Le paragraphe 3, premier alinéa, de l'article 19 de l'accord de coopération stipule qu'une demande doit être déclarée irrecevable par la région compétente si tous les documents requis ne sont pas joints au moment de l'introduction de la demande. Le deuxième alinéa prévoit une exception à cette règle dans le cas où tous les documents nécessaires ne pourraient pas être présentés au moment de l'introduction de la demande en ce qui concerne les titres de séjour. Ils doivent alors être introduits quand la procédure est encore en cours. L'intention du législateur était avant tout d'éviter de retarder inutilement la procédure au cas où l'obtention de certains documents, tels que l'extrait du casier judiciaire et/ou les traductions certifiées conformes, prendrait beaucoup de temps. En pratique, cet article est peu utilisé. 2. Non, c'est au ressortissant d'un pays tiers qu'il appartient d'indiquer qu'il n'est pas en mesure de présenter tous les documents lors de l'introduction de sa demande. Cela arrive rarement voire jamais en pratique. 3. Dans le cadre de la transposition de la directive, des réflexions sont menées sur la procédure relative à l'introduction d'une demande complète, et ces articles sont en cours de révision. 4. Ces articles ont été révisés dans le cadre de la transposition de la directive 2024/1233. |