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| Auteur | Catherine Delcourt, MR (08086) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | L'accès à des fonctions sensibles en cas de condamnation en première instance frappée d'appel. |
| Date de dépôt | 16/03/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/04/2026 |
| Question |
Il m'a été rapporté qu'une personne condamnée en première instance pour des faits pénalement répréhensibles, incompatibles avec l'exercice de fonctions impliquant un rapport d'aide, d'autorité ou de confiance à l'égard de publics vulnérables, a pu accéder à un emploi dans un secteur sensible alors même qu'un appel était pendant. En l'absence de condamnation définitive, aucune mention ne figurait au casier judiciaire, de sorte que l'employeur ne disposait d'aucune information officielle lui permettant d'apprécier un éventuel risque. Sans préjuger d'aucune situation individuelle et dans le plein respect du principe fondamental de la présomption d'innocence, cette situation interroge néanmoins l'équilibre actuel entre la protection des droits procéduraux des personnes poursuivies et la nécessaire protection de publics particulièrement fragiles, notamment dans les secteurs hospitalier, médico-social ou de l'accueil de mineurs. Je suis naturellement attachée au principe fondamental de la présomption d'innocence, pilier de notre État de droit. L'objectif d'une telle réflexion ne serait nullement de stigmatiser ou d'entraver les perspectives de réinsertion, mais d'éviter qu'une absence totale d'information ne fasse peser l'intégralité du risque sur les personnes les plus vulnérables. 1. Avez-vous analysé les conséquences du fait qu'une condamnation en première instance frappée d'appel ne figure pas au casier judiciaire? 2. Existe-t-il une réflexion en cours quant à l'opportunité de mécanismes spécifiques, strictement encadrés et proportionnés, applicables à certaines fonctions sensibles impliquant un contact direct avec des publics vulnérables? 3. Une adaptation du cadre légal permettant, le cas échéant, un signalement temporaire et encadré de certaines condamnations non définitives pour des fonctions déterminées est-elle envisagée? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B049
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| Date publication | 21/04/2026, 20252026 |
| Réponse |
En cas d'appel, l'exécution de la décision pénale est impossible, de sorte qu'une interdiction, qui est une peine, n'est pas encore applicable. On ne peut juridiquement pas prévoir l'exécution provisoire d'une peine accessoire ou d'une mesure de probation en cas d'appel sans violer la présomption d'innocence. Néanmoins, le ministère public est chargé de la mission de porter à la connaissance d'une autorité disciplinaire ou administrative l'existence d'une information, de poursuites pénales ou d'une condamnation pénale à charge d'une personne qui relève de cette autorité dans les conditions prévues par le circulaire COL 08/2014 du Collège des procureurs généraux portant sur la communication d'informations, poursuites et condamnations à charge de fonctionnaires et personnes exerçant des missions d'intérêt public ou dont les fonctions impliquent une relation d'autorité habituelle avec des mineurs ou des personnes vulnérables (version révisée le 30 mars 2023). Les secteurs hospitalier, médico-social ou de l'accueil de mineurs font parties du champ d'application de la directive. Vu la caractère sensible des informations à communiquer lorsqu'une décision n'est pas encore définitive, il est prévu que le magistrat décide au cas par cas des informations à transmettre sur base de quatre critères cumulatifs dont celui d'éviter de nouvelles victimes. Le Collège des procureurs généraux ne m'a à ce jour pas relayé de problèmes d'application de cette circulaire. Il va de soi cependant que si des difficultés concrètes devaient surgir, une réflexion approfondie sera menée. |