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| Auteur | Charlotte Verkeyn, N-VA (08059) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Zone de douze milles au large de la côte nord de la France. - Détermination. |
| Date de dépôt | 16/03/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/04/2026 |
| Question |
La Belgique et la France étant toutes deux des États membres de l'Union européenne, la politique commune de la pêche de l'Union européenne s'applique à leur égard: les navires de l'Union ont en principe un accès égal aux eaux et aux stocks halieutiques de l'autre État, sauf dans la mer territoriale à partir de la côte. Dans cette zone, les États membres peuvent imposer des restrictions ou réserver l'accès aux pêcheurs qui y pêchent traditionnellement. Cette zone est déterminée à partir de la ligne de base, c'est-à-dire la laisse de basse mer. De manière générale, certains accords spécifiques s'appliquent également en la matière. Ainsi, chaque île dispose de sa propre zone de 12 milles. Au large de la côte nord de la France, des bancs de sable peuvent émerger à marée basse. Apparemment, la France utiliserait ces bancs de sable émergents comme point de référence pour calculer la zone de 12 milles à partir de ce point. Or, un banc de sable qui n'émerge qu'à marée basse peut difficilement être qualifié d'île. Au sens du droit de la mer (article 121), une île doit plutôt être considérée comme une étendue naturelle de terre, entourée d'eau, qui reste émergée à marée haute. Les questions ci-dessous ont également été soumises à la ministre flamande Crevits, compétente pour la pêche maritime, au Parlement flamand. Celle-ci y a répondu comme suit (traduction libre): "Ces questions relèvent d'une compétence fédérale. La délimitation des eaux territoriales ou de la limite de 12 milles nautiques a été fixée et reconnue par chaque pays conformément au droit international. Cette délimitation est également indiquée et fixée sur les cartes marines officielles. Si l'État fédéral entreprend des actions à l'égard de la France, nous le conseillerons dans le cadre de la compétence Pêche maritime". La France prend-elle effectivement les bancs de sable qui émergent à marée basse comme référence pour déterminer sa zone de 12 milles? Dans l'affirmative, confirmez-vous que cette manière de procéder n'est pas correcte? Dans l'affirmative, quelles actions entreprendrez-vous pour faire rectifier cette situation abusive? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B049
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| Date publication | 21/04/2026, 20252026 |
| Réponse |
La France et la Belgique s'appuient toutes deux sur l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer pour déterminer la ligne de base. Il est donc inexact de dire que la France considère les bancs de sable qui s'assèchent comme des îles au sens de l'article 121 de la Convention sur le droit de la mer. Il est toutefois exact que les autorités françaises et belges utilisent une méthode de calcul différente pour déterminer cette ligne de base. Cela ressortait déjà de deux accords conclus entre la Belgique et la France dans les années 90. Il s'agit notamment de l'accord du 8 octobre 1990 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale (Accord sur la mer territoriale) et de l'accord du 8 octobre 1990 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation du plateau continental (Accord sur le plateau continental). Ces deux accords ont été ratifiés par le Parlement par la loi du 17 février 1993. Il ressort en effet de l'Accord sur la mer territoriale: "Art. 2. Pour la détermination des points susmentionnés, il a été tenu compte des élévations du fond marin émergeant à marée basse à proximité des côtes belge et française. La Belgique et la France ont toutefois chacune utilisé une méthode différente pour le calcul des élévations, ce qui a donné lieu à deux lignes de démarcation distinctes. Il a donc été convenu de répartir à parts égales la superficie située entre ces lignes de démarcation". L'Accord sur le plateau continental stipule également: "Art. 2. La détermination des points susmentionnés traduit la volonté de parvenir à une solution équitable reposant essentiellement sur un compromis entre deux principes pour lesquels ont respectivement été pris comme base de calcul les élévations du fond marin exposées à marée basse à proximité des côtes belge et française et la ligne de basse mer le long de la côte". Étant donné que ces différentes méthodes de calcul ont déjà fait l'objet de discussions entre la France et la Belgique par le passé et que des accords juridiquement contraignants ont été conclus à ce sujet, l'État fédéral n'a pas l'intention de prendre de nouvelles mesures à cet égard. |