...
| Auteur | Wouter Raskin, N-VA (06498) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Confiscation par équivalent. |
| Date de dépôt | 10/03/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/04/2026 |
| Question |
Le nouveau Code pénal (CP) confirme la possibilité pour le juge pénal de prononcer une confiscation par équivalent lorsque l'objet utilisé pour commettre le délit ne figure plus dans le patrimoine de l'auteur. Dans le même temps, le nouveau CP ne contient plus, à première vue, la disposition de l'article 43, alinéa 2, de l'ancien CP, qui énonce qu'en cas d'infractions, la confiscation n'est prononcée que dans les cas prévus par la loi. 1. L'entrée en vigueur du nouveau CP offrira-t-elle d'emblée une base juridique aux juges de police pour prononcer la confiscation par équivalent dans les cas où une confiscation ordinaire n'est pas possible, le véhicule avec lequel le contrevenant a commis l'infraction ne figurant pas (ou plus) dans son patrimoine? 2. Dans la négative, est-il prévu d'apporter au code de la route des modifications supplémentaires concernant la confiscation? Le cas échéant, quand seront-elles soumises au Parlement et quand entreraient-elles ensuite en vigueur? 3. Si la confiscation par équivalent devenait possible en droit de la circulation routière, de quelle manière le juge devrait-il estimer la valeur du véhicule? Comment cette estimation est-elle actuellement effectuée en cas de confiscation par équivalent en matière pénale? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B049
|
| Date publication | 21/04/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. L'article 53, § 2, alinéa 2, du nouveau Code pénal prévoit la possibilité de prononcer une confiscation par équivalent. Cette mesure pourra être ordonnée par les tribunaux de police dès l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. L'article 43, alinéa 2, du Code pénal de 1867 n'a pas été reprise dans le nouveau Code pénal, dès lors qu'il ne visait que les contraventions. Or, le nouveau Code pénal ne reprend plus la division tripartite des infractions pénales (crimes, délits, contraventions) telle qu'elle figure dans le Code pénal de 1867 et supprime les contraventions. Les infractions punies d'une peine de police actuellement sont soit abrogées, soit requalifiées en infractions punissables d'une peine de niveau 1. Par ailleurs, la loi du 11 mars 2026 relative à la mise en concordance de la loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, du Code d'instruction criminelle et de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive avec le Code pénal du 29 février 2024 abroge l'article 137 du Code d'instruction criminelle, qui attribuait compétence aux tribunaux de police pour connaître des contraventions. Cette abrogation s'inscrit dans la suppression de la catégorie des contraventions. Dès lors, les tribunaux de police pourront prononcer une confiscation par équivalent sur la base de l'article 53, § 2, alinéa 2, du nouveau Code pénal, dans les cas où ils sont compétents. 2. L'adaptation de la loi relative à la police de la circulation routière au nouveau Code pénal est suivie par le SPF Mobilité. La question relève donc des compétences de ce département et devrait être adressée au ministre compétent. 3. L'article 53, § 2, alinéa 2 prévoit que si les choses confiscables visées à l'alinéa 1er, 2°, et 4°, ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procède, sur réquisitions écrites du ministère public ou d'office, après avoir entendu le prévenu ou l'accusé, à leur évaluation monétaire et prononce la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente. Il appartient dès lors au juge d'en apprécier. |