...
| Auteur | Lode Vereeck, VB (06487) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Les avoirs dormants. |
| Date de dépôt | 17/03/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/04/2026 |
| Question |
Plusieurs modifications ont été apportées au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Ainsi, le traitement des avoirs sur les comptes dormants et sur ceux de bénéficiaires disparus a été modifié, notamment par la réduction de la durée de conservation de 30 à 10 ans. Ces mesures doivent permettre de dégager 421 millions d'euros. Le gouvernement n'a manifestement aucune objection juridique, morale ou éthique à cette atteinte au droit de propriété, dès lors que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé à ce sujet, que les évolutions technologiques permettraient de vérifier facilement si un ayant droit (par exemple un héritier) dispose d'avoirs dormants, et qu'au bout de cinq ans, pratiquement plus aucun avoir n'est réclamé. Aux Pays-Bas, les comptes dormants ne sont transférés à l'État qu'après 20 ans. En France, les avoirs supérieurs à 15 euros restent exigibles pendant 30 ans. Les banques allemandes conservent les avoirs dormants sans limite de temps et les versent en cas de demande valable, même après plusieurs décennies. La Suisse applique un délai d'attente de 60 ans. 1. Quels sont les fondements juridiques permettant de confisquer les avoirs des comptes dormants et ceux des ayants droit disparus, hormis le fait que le Conseil d'État ne s'est pas (encore) prononcé à ce sujet? 2. Quels sont les fondements moraux permettant de confisquer les avoirs des comptes dormants et ceux des ayants droit disparus? 3. Quels sont les fondements éthiques justifiant la confiscation des avoirs sur les comptes dormants et ceux des ayants droit disparus? 4. Comment les jeunes enfants et petits-enfants de parents et grands-parents décédés sont-ils censés prendre contact avec MyMinfin en général, et en particulier s'ils résident à l'étranger? 5. Comment les ayants droit malades sont-ils censés prendre contact avec MyMinfin en général, et en particulier s'ils résident à l'étranger? 6. Combien d'avoirs ont été réclamés au bout de cinq ans? Quelle était la raison précise de cette réclamation tardive? 7. Pourquoi la Belgique souhaite-t-elle saisir les avoirs dormants bien plus rapidement que la France, les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Suisse? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B049
|
| Date publication | 21/04/2026, 20252026 |
| Réponse |
1 à 3 et 7. La justification juridique, morale et éthique qui sous-tend la modification du régime de prescription des avoirs dormants et des avoirs de bénéficiaires disparus, telle qu'inscrite dans le cadre de l'accord budgétaire, est étroitement imbriquée. Cette imbrication résulte des fondements éthiques et moraux du droit de propriété, tel qu'il est consacré au sein de notre ordre juridique constitutionnel en général, et dans le cadre des droits et libertés fondamentaux garantis au sein de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe en particulier. Le fondement éthico-moral du droit à la jouissance paisible des biens privés implique que ce droit ne peut être considéré comme absolu, ni en ce sens qu'un tel droit n'existerait pas, ni en ce sens qu'aucune limitation ne pourrait lui être imposée en quelque circonstance que ce soit. Le caractère relatif du droit à la jouissance paisible des biens privés se justifie par le constat que l'intérêt général peut, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, exiger qu'une limitation y soit apportée. Cette conception, largement répandue au sein de la tradition constitutionnelle des États européens, trouve dès lors sa traduction juridique dans la manière dont le droit de propriété a été structuré. Les travaux préparatoires du projet de loi-programme motivent, dans cette perspective, les raisons pour lesquelles une adaptation des délais de prescription constitue une ingérence légitime dans la jouissance paisible des biens privés, toutes les conditions requises dans le cadre du contrôle de proportionnalité étant respectées, en particulier l'exigence de proportionnalité. Premièrement, la loi impose à l'établissement dépositaire une procédure spécifique destinée à garantir que les institutions tentent de contacter le titulaire du compte. À la suite de cette procédure, le titulaire des avoirs dispose de possibilités suffisantes et efficaces pour vérifier l'existence d'avoirs dormants et pour en demander la restitution auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces deux volets s'inscrivent dans les éléments procéduraux mis en évidence par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de prescription des avoirs dormants. Deuxièmement, le dispositif vise à établir un équilibre entre le droit à la jouissance paisible des biens privés et les coûts administratifs supportés par les pouvoirs publics pour assurer la gestion de ces avoirs pendant une période au cours de laquelle des données objectives démontrent qu'il n'y a plus, ou quasiment plus, de demandes de restitution. Il demeure dès lors, selon moi, et également selon la position de la section de législation du Conseil d'État, que cette justification constitutionnelle est suffisante pour fonder la légitimité de la mesure. 4. Les avoirs éventuellement transférés au nom de jeunes enfants peuvent toujours être réclamés avec l'intervention des parents ou du tuteur légal. La procédure applicable est identique, indépendamment du lieu de résidence des enfants. 5. Les ayants droits atteints d'une maladie et qui ne sont pas en mesure de gérer eux mêmes leurs finances peuvent être représentés soit par leur représentant légal, soit par un mandataire désigné. 6. De manière générale, la Caisse des Dépôts et Consignations ne dispose pas d'informations précises quant aux motifs ou aux causes des demandes introduites après l'expiration de la période de cinq ans. |