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| Auteur | Charlotte Verkeyn, N-VA (08059) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Donation au profit d'une ASBL, d'une AISBL ou d'une fondation. - Technique de perception des droits de donation. |
| Date de dépôt | 17/03/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/04/2026 |
| Question |
Les donations aux ASBL, aux AISBL et aux fondations dont la valeur excède 100.000 euros sont soumises à l'autorisation du ministre de la Justice (articles 9:22, 10:11 et 11:15 CSA). Toutefois, ces dispositions prévoient actuellement que si le ministre n'a pas réagi dans un délai de trois mois, la donation est réputée autorisée. Dans l'attente de la suppression, notamment, de cette exigence d'autorisation par ma proposition de loi 56K0674, la question se pose de savoir comment le SPF Finances traite actuellement, dans la pratique, l'enregistrement de telles donations. En effet, l'article 17 du Code des droits d'enregistrement dispose que ces donations sont assimilées fiscalement à des actes soumis à une condition suspensive. 1. Supposons qu'une donation au profit d'une ASBL, d'une AISBL ou d'une fondation soit réalisée par acte notarié: a) L'acte notarié de donation est-il, dans un premier temps, enregistré au droit fixe général de 50 euros lors de sa présentation à l'enregistrement par le notaire dans le délai d'autorisation de trois mois? b) Si le délai de trois mois s'est écoulé sans que le ministre ait réagi (l'autorisation étant alors réputée accordée), le notaire doit-il présenter volontairement à l'enregistrement un acte complémentaire, un document sous seing privé ou une déclaration auprès du bureau Sécurité juridique compétent afin de permettre la perception des droits de donation? 2. Si une autorisation formelle est délivrée par le ministre de la Justice, le notaire doit-il alors également présenter volontairement à l'enregistrement un acte complémentaire, un document sous seing privé ou une déclaration auprès du bureau Sécurité juridique compétent afin de permettre la perception des droits de donation? 3. Les dispositions précitées du CSA prévoient une exception pour les dons manuels. La doctrine est divisée quant à la question de savoir si les donations indirectes sont également visées par cette exception: a) Le bureau Sécurité juridique compétent enregistre-t-il un acte de donation (pacte adjoint) ayant pour objet un don bancaire? b) Le bureau Sécurité juridique compétent enregistre-t-il d'autres types d'actes de donations indirectes (autres que des dons bancaires) au profit d'ASBL, d'AISBL et de fondations? c) Ces actes sont-ils transmis à l'administration fiscale flamande (VLABEL)? d) Appartient-il au SPF Finances ou à VLABEL de déterminer si le droit fixe général ou les droits de donation sont dus sur ces actes? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B049
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| Date publication | 21/04/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. a) L'acte notarié présenté à l'enregistrement dans les conditions légales, contenant une donation sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation nécessaire du ministre de la Justice, sera enregistré par le bureau Sécurité Juridique compétent au droit fixe général fédéral (art. 11, alinéas 2 et 3, lu en combinaison avec les art. 16, alinéa 1, et 17 C. enreg.). b) et 2. Si, en raison de la simple expiration du délai prévu dans le Code des sociétés et associations (le cas échéant après avoir été suspendu), l'autorisation requise est réputée accordée ou dès que l'autorisation requise est accordée, alors l'obligation de signer une déclaration écrite et de la présenter à l'enregistrement dans les conditions légales (art. 31, alinéa 1er, 2 ° C. enr.) naît à ce moment. Cette obligation ne repose pas sur le notaire instrumentant mais sur les parties contractantes (art. 31, alinéa 2 C. enr.). Les parties contractantes peuvent également choisir de faire rédiger un nouvel acte authentique attestant que la condition suspensive a été remplie, lequel remplacera alors la déclaration susmentionnée. 3. a) Dans le cadre de la formalité de l'enregistrement, le SPF Finances ne statue pas sur la validité des documents et écrits présentés à l'enregistrement, ni sur la validité des conventions juridiques qui y sont contenues. Le bureau Sécurité juridique compétent enregistre tous les actes ou écrits qui sont présentés à l'enregistrement dans les conditions légales, y compris les actes contenant une déclaration indiquant un don bancaire effectif. b) Le bureau Sécurité juridique compétent enregistre tous les actes présentés à l'enregistrement dans les conditions légales et qui constituent le titre d'une donation directe ou d'une donation indirecte effectuée. c) et d) Le SPF Finances détermine si le droit fixe général est dû ou s'il s'agit d'un acte faisant titre d'une donation. Dans ce dernier cas, la perception des droits doit être localisée dans la région concernée, comme cela doit ressortir des déclarations figurant dans ou au pied de l'acte présenté à l'enregistrement dans les conditions légales. En cas de localisation en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, le SPF Finances décide de la perception des droits de donation respectivement pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne. En cas de localisation en Région flamande, le SPF Finances transfère l'acte enregistré aux autorités fiscales flamandes. Les autorités fiscales flamandes décident ensuite elles-mêmes de percevoir ou non l'"impôt sur les donations". Cependant, lorsqu'il s'agit d'une donation soumise à une condition suspensive ou à un acte assimilé à celle-ci aux fins de l'application de la réglementation en matière d'enregistrement (ce qui est le cas lors de l'application de l'article 17 C. enr.), notamment lorsque le droit fixe général fédéral a été perçu, cet acte enregistré est transmis à titre informatif aux autorités fiscales flamandes. |