...
| Auteur | Axel Ronse, N-VA (08058) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Les sanctions dans le cadre du RIT 3.0. |
| Date de dépôt | 09/03/2026 |
| Langue | N |
| Publication question |
B049
|
| Date publication | 21/04/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/04/2026 |
| Question |
La récente loi du 19 décembre 2025 sur le retour au travail (ReAT) prévoit une sanction à l'encontre des travailleurs qui refusent de coopérer au trajet de réintégration via leur employeur. Quiconque ne se présente pas à un entretien avec le médecin du travail après une deuxième convocation voit ses indemnités suspendues jusqu'à ce qu'il consulte le médecin-conseil de la mutualité. En cas de troisième absence, ses indemnités sont suspendues jusqu'à ce qu'il ait un contact physique avec le médecin du travail. 1. Lorsqu'un travailleur ne se présente pas pour la deuxième fois à un entretien avec le médecin du travail, ses indemnités sont suspendues jusqu'à ce qu'il consulte le médecin-conseil de la mutualité. a) Dans quels cas spécifiques cette suspension est-elle levée par la mutualité et les indemnités sont-elles de nouveau versées? b) Ces cas sont-ils définis de manière limitative par la loi ou bien les mutualités disposent-elles d'une large marge d'appréciation? c) Existe-t-il des directives uniformes applicables à toutes les mutualités à ce sujet? 2. En cas de troisième absence, les indemnités sont suspendues jusqu'à ce que la personne concernée ait un contact physique avec le médecin du travail ou un premier contact avec le coordinateur ReAT. a) Un simple contact avec le coordinateur ReAT suffit-il pour lever la suspension et reprendre le versement des indemnités? b) La reprise effective du versement des indemnités est-elle soumise à des conditions supplémentaires? c) Si un simple contact avec le coordinateur ReAT suffit, comment éviter que cette condition ne soit remplie de manière purement formelle, sans réel effort de réintégration? 3. a) Quel est le nombre de suspensions prononcées dans le cadre du RIT 3.0, ventilé par mutualité et par région? b) Combien de ces suspensions ont été levées par la suite? c) Quelle est la durée moyenne d'une telle suspension? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B051
|
| Date publication | 18/05/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. L'article 215octiesdecies, § 2/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit en effet que lorsque le titulaire est absent une deuxième fois lors du contact physique avec le conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de l'exécution d'une demande de réintégration, l'octroi des indemnités est supprimé à partir de la date fixée pour ce contact et jusqu'à la date à laquelle le titulaire prend contact avec le médecin-conseil de son organisme assureur, sauf s'il invoque une justification valable à son absence. Comme justification valable possible de l'absence à ce contact physique avec le conseiller en prévention-médecin du travail, il peut être fait référence aux situations qui ont déjà été énumérées par le passé pour l'absence au contact physique avec le médecin-conseil ou un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, ou lors du premier moment de contact avec le Coordinateur Retour Au Travail. Il s'agit en particulier de: - force majeure médicale: être dans l'impossibilité, en raison de l'état de santé, de se déplacer vers le lieu où est organisé l'examen médical ou le premier moment de contact; - être victime d'un accident (de la circulation) sur le trajet vers l'examen médical ou le premier moment de contact; - une panne de véhicule sur le trajet vers l'examen médical ou le premier moment de contact; - un embouteillage prolongé (p. ex. à la suite d'un accident grave) sur le trajet vers l'examen médical ou le premier moment de contact; - une grève soudaine des transports publics ou une perturbation grave des transports publics (en raison d'une panne, d'un accident de personne, etc.); - un phénomène météorologique grave (tel qu'une tempête, une inondation, etc.) rendant impossible le trajet vers l'examen médical ou le premier moment de contact, ou des dommages aux biens personnels causés par certains phénomènes météorologiques (pluies abondantes et/ou prolongées entraînant une inondation, tempête violente, etc.); - une hospitalisation urgente ou l'assistance urgente à un proche (membre de la famille ou parent ou allié jusqu'au premier degré) tombé malade (p. ex. un parent isolé dont l'enfant est tombé malade); - des obligations urgentes pour l'assuré, p. ex. la participation à une audience urgente d'un tribunal; - l'invitation à l'examen médical ou au premier moment de contact a été envoyée à l'administrateur provisoire de l'assuré et celui-ci reconnaît ne pas avoir informé l'assuré (de manière suffisante). Cette liste a été établie en concertation avec les organismes assureurs et leur a ensuite été transmise. Il n'est pas possible d'établir une liste limitative des justifications valables possibles, étant donné qu'une situation spécifique peut toujours se présenter au regard des circonstances concrètes. 2. En cas de troisième absence sans justification valable au contact physique auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, l'octroi des indemnités en application de l'article 215octiesdecies, § 2/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996 est suspendu jusqu'au jour précédant celui où: - le contact physique auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, visé à l'article I.4-73, § 2, du code du bien-être au travail, a effectivement eu lieu dans le cadre de l'exécution de la demande de réintégration; - le contact physique auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, visé à l'article I.4-82/1, § 2, du code du bien-être au travail, a effectivement eu lieu dans le cadre de l'exécution de la demande visant à entamer la procédure spécifique visée à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ("procédure force majeure médicale"); - le premier moment de contact avec le Coordinateur Retour Au Travail, visé à l'article 215duodecies de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, a effectivement eu lieu dans le cadre de la demande visant à déterminer si un Trajet Retour Au Travail peut être entamé. Il suffit que le titulaire soit effectivement présent à l'un des contacts susmentionnés pour que les indemnités d'incapacité de travail puissent être à nouveau octroyées. Dans le cadre de la cessation de l'application de cette sanction, la réglementation ne prévoit aucune action supplémentaire de la part du titulaire. 3. Étant donné que cette mesure de responsabilisation n'est entrée en vigueur que le 1er mars 2026 (cf. article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 janvier 2026 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), les chiffres demandés ne sont pas encore disponibles. |