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Bulletin n° : B049 - Question et réponse écrite n° : 0935 - Législature : 56


Auteur Funda Oru, Voorui (07869)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Le rôle du fédéral en ce qui concerne les dérogations aux paramètres relatifs à l'eau potable.
Date de dépôt09/03/2026
Langue N
Publication question     B049
Date publication 21/04/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai13/04/2026

 
Question

Le projet de plan flamand relatif à l'eau potable prévoit la possible prolongation des dérogations accordées à titre temporaire concernant certains résidus de pesticides, dont les triazoles. De telles dérogations suscitent des questions quant au rôle du fédéral dans l'analyse des incidences sur la santé, sachant que l'eau potable constitue une denrée alimentaire contrôlée par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). 1. Quel est le rôle de l'AFSCA en ce qui concerne les dérogations ou modifications apportées aux paramètres relatifs à l'eau potable à l'échelon régional? 2. Une analyse des incidences sur la santé est-elle réalisée à l'échelon fédéral en cas de prolongation de ces dérogations? 3. L'AFSCA a-t-elle formulé un avis ou des recommandations à cet égard? 4. Quelles mesures supplémentaires sont prévues s'il apparaît qu'une exposition prolongée peut entraîner des risques pour la santé?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B050
Date publication 04/05/2026, 20252026
Réponse

1. La compétence en matière de qualité de l'eau est partagée en Belgique. Ce sont les autorités régionales, et non l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), qui sont compétentes pour la qualité et le contrôle de l'eau potable fournie par les compagnies des eaux via le réseau de distribution public (= eau de distribution). L'octroi de dérogations aux paramètres pour eau potable de ce type d'eau est donc géré au niveau régional. Bien qu'il y ait des contacts entre les différentes instances belges concernées par l'eau potable, aucun rôle n'a été réservé à l'AFSCA dans cette compétence régionale. Au niveau fédéral, l'AFSCA est compétente pour le contrôle de la qualité et de la sécurité de l'eau conditionnée par des entreprises alimentaires et de l'eau utilisée par les entreprises alimentaires pour la fabrication et/ou la commercialisation de denrées alimentaires. L'instance normative pour cette eau potable est le SPF Santé Publique. La législation fédérale pertinente pour cette eau potable est l'arrêté royal du 4 février 2024. Cet arrêté royal impose les exigences, dont une valeur maximale de 0,10 µg/l pour les métabolites pertinents tels que le 1,2,4-triazole. L'eau de distribution dont la composition déroge aux valeurs maximales fixées par l'arrêté royal du 4 février 2024 ne satisfait pas aux prescriptions pour l'utilisation dans des denrées alimentaires, pour autant qu'aucune dérogation n'ait été accordée. Conformément à l'article 4, § 4 de l'arrêté royal du 4 février 2024, il incombe à l'AFSCA d'accorder ces dérogations. Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'eau conditionnée (comme l'eau de table et l'eau de source). De ce fait, seule l'eau utilisée comme ingrédient et pour des applications techniques (telles que laver, nettoyer, chauffer, etc.) lors du processus de production des denrées alimentaires relève du scope pour de telles dérogations. Sur la base d'une évaluation des risques, il doit être démontré que la qualité de l'eau ne peut pas impacter la santé et la sécurité des denrées alimentaires. Afin de pouvoir garantir que les opérateurs du secteur des denrées alimentaires peuvent encore utiliser de l'eau de distribution comme eau potable pour la fabrication et la commercialisation de denrées alimentaires, l'AFSCA a prévu la même dérogation générale que la Région flamande pour le 1,2,4-triazole. La dérogation générale de l'AFSCA pour le 1,2,4-triazole a été alignée sur la dérogation flamande de 1,00 µg/l de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024. L'évaluation des risques réalisée par les instances flamandes compétentes a été reprise après une évaluation interne. Pour de plus amples informations sur cette dérogation générale telles que le scope et les conditions, il est renvoyé à la circulaire relative aux dérogations générales aux critères pour l'eau de qualité potable utilisée dans les entreprises alimentaires (PCCB/S3/1836731). 2. L'octroi et la prolongation de dérogations pour l'eau de distribution et l'évaluation de l'impact sur la santé nécessaire relèvent, comme expliqué ci-dessus, de la compétence des autorités régionales. En cas de prolongation au niveau flamand, l'AFSCA devra également revoir la dérogation accordée au niveau fédéral pour le 1,2,4-triazole. Ici aussi, il sera tenu compte de l'évaluation des risques/de l'évaluation de l'impact sur la santé réalisée au niveau flamand. 3. L'AFSCA n'a ni la compétence ni pour mission de fournir un avis ou une recommandation sur les dérogations pour eau de distribution. C'est une matière régionale. 4. Comme toujours, l'AFSCA tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes. Si ces connaissances requièrent une réévaluation de l'évaluation des risques, l'AFSCA adaptera la dérogation pour l'utilisation d'eau potable pour la fabrication et la commercialisation de denrées alimentaires. J'insiste encore une fois sur le fait que, conformément à l'article 4§ 4 de l'arrêté royal du 4 février 2024 l'AFSCA ne peut pas accorder de dérogations pour les eaux en bouteille/conditionnées. C'est uniquement possible pour l'eau utilisée comme ingrédient et pour des applications techniques comme laver, nettoyer et chauffer pendant le processus de production des denrées alimentaires. Généralement, la contribution d'une telle utilisation de l'eau à l'exposition totale du consommateur est moins importante que l'eau utilisée pour la consommation directe (= boire l'eau).