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Bulletin n° : B048 - Question et réponse écrite n° : 0617 - Législature : 56


Auteur Kjell Vander Elst, Anders (07972)
Département Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes
Sous-département Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes
Titre Entrée en vigueur et champ d'application du système d'entrée/sortie (EES). (QO 013419C)
Date de dépôt27/02/2026
Langue N
Publication question     B048
Date publication 09/04/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/04/2026

 
Question

Actuellement, le système d'entrée et de sortie (EES) de l'aéroport de Bruxelles est opérationnel à environ 35 %, mais il est prévu qu'il le sera pleinement d'ici début avril 2026. Dans ce cadre, les e-gates (les portiques électroniques de contrôle des passeports) jouent un rôle crucial pour fluidifier, optimiser les contrôles aux frontières, et en améliorer l'efficacité ainsi que pour réduire la pression qui pèse sur les contrôles physiques. Toutefois, nous observons aujourd'hui que ces portiques électroniques demeurent sous-utilisés. Il existe par exemple une mesure temporaire qui prévoit que les voyageurs ressortissants du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et de Singapour notamment peuvent utiliser les portiques électroniques au départ, exclusivement le matin. Cette mesure exceptionnelle expire de nouveau prochainement. 1. L'EES sera-t-il pleinement opérationnel à l'aéroport de Bruxelles début avril? 2. Le caractère exceptionnel de la mesure telle que décrite ci-dessus deviendra-t-il permanent à partir de l'entrée en vigueur complète du système? 3. Pourquoi les portiques électroniques pour ces "pays à faible risque" sont-ils utilisés au départ, et non à l'arrivée, alors que c'est précisément à l'arrivée que la pression sur les contrôles aux frontières est la plus forte? 4. Une extension de l'utilisation des portiques électroniques est-elle planifiée, tant au départ qu'à l'arrivée, en vue de l'instauration complète de l'EES? 5. Envisage-t-on également, dans ce cadre, d'autoriser de manière structurelle l'utilisation des portiques électroniques pour d'autres "pays à faible risque", afin d'alléger davantage les contrôles physiques aux frontières et surtout fluidifier et optimiser ces contrôles?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B050
Date publication 04/05/2026, 20252026
Réponse

1. L'article 4, alinéa 5, du règlement UE 2015/1534 stipule qu'à partir du 30 mars 2026, tous les ressortissants de pays tiers relevant de son champ d'application, doivent être enregistrés dans le système EES (système d'entrée et de sortie). En raison de problèmes techniques liés à la prise de données biométriques, le ministre Quintin et moi-même ont décidé, le 29 mars 2026, de suspendre temporairement la prise de données biométriques si celle-ci provoquait des files d'attente excessives. Les développements techniques se poursuivent sans relâche au sein de la police afin que ces problèmes puissent être résolus dans les meilleurs délais. 2. La mesure applicable aux passagers sortants était la suivante: les ressortissants du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et de Singapour pouvaient passer par des portiques automatiques à l'aéroport de Bruxelles, puis faire l'objet d'un contrôle manuel effectué par un contrôleur frontalier. Le cachet de sortie obligatoire était apposé à l'issue de ce contrôle manuel. Cette mesure ne s'appliquait que lorsqu'ils quittaient l'espace Schengen via l'aéroport de Bruxelles, à certaines heures de la journée, déterminées par la police fédérale. La mesure temporaire a pris fin le 30 mars 2026, date à laquelle le système EES est pleinement entré en vigueur. Dès que cela sera techniquement possible, plusieurs nationalités pourront utiliser les portiques automatiques lors de leur départ et les bornes d'enregistrement en même temps. 3. Tous les ressortissants de pays tiers font l'objet d'un contrôle individuel à leur arrivée, au cours duquel une décision est prise pour chacun d'entre eux. Les conditions d'entrée, telles que définies à l'article 6 du code frontières Schengen (règlement UE 2016/399) doivent être vérifiées pour chaque entrée sur le territoire. Ces contrôles visent à déterminer, au cas par cas, si le ressortissant d'un pays tiers peut être admis ou non sur le territoire. À l'heure actuelle, ce contrôle ne peut être effectué que par un contrôleur frontalier. 4. Tant pour le départ que pour l'arrivée, une nouvelle méthode de contrôle automatisé est en cours d'élaboration, combinant portiques automatiques et bornes d'enregistrement. 5. La nouvelle méthode de contrôle de sortie de l'espace Schengen, décrite ci-dessus, a été conçue pour s'appliquer à tous les ressortissants de pays tiers bénéficiant d'une exemption de visa, âgés de plus de 12 ans et titulaires d'un document de voyage biométrique. Elle concerne donc un plus grand nombre de nationalités que les quatre qui peuvent actuellement utiliser les portiques automatiques lors de leur départ de l'aéroport de Bruxelles.