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Bulletin n° : B048 - Question et réponse écrite n° : 0301 - Législature : 56


Auteur Julien Matagne, LENGAG (07818)
Département Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances
Sous-département Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances
Titre La publicité face à l'autonomisation des véhicules moteurs.
Date de dépôt03/03/2026
Langue F
Publication question     B048
Date publication 09/04/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/04/2026

 
Question

La multiplication des technologies dites de "conduite autonome" et des dispositifs électroniques intégrés dans les véhicules automoteurs soulève des enjeux importants en matière de sécurité et d'information des consommateurs. Récemment, la Chine a décidé d'interdire l'usage de termes tels que "conduite intelligente" ou "conduite autonome" dans les publicités automobiles. Cela nous amène à nous poser la réflexion de l'information que les constructeurs automobiles pourraient diffuser via la publicité au niveau belge et européen. 1. a) Comment évaluez-vous le niveau actuel de protection des consommateurs face à la commercialisation de véhicules présentés comme "autonomes" ou "intelligents"? b) Estimez-vous que l'usage des terminologies telles que la "conduite autonome" et "conduite intelligente" pourrait induire les consommateurs en erreur quant au niveau réel d'autonomie du véhicule et aux responsabilités du conducteur? c) Comment vos services analysent-ils les risques et les équilibres à opérer entre la garantie d'une communication commerciale claire et proportionnée et les capacités techniques réelles des véhicules? 2. Au regard des risques liés à certains dispositifs entièrement électroniques, considérez-vous que le cadre réglementaire actuel offre des garanties suffisantes en matière de sécurité passive pour les consommateurs et les services de secours?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B049
Date publication 21/04/2026, 20252026
Réponse

1. En ce qui concerne ma compétence, tout d'abord, je peux me référer, de manière générale, au livre VI du Code de droit économique (CDE) qui protège notamment le consommateur contre les pratiques commerciales déloyales. Le CDE définit une pratique commerciale déloyale comme une pratique: a) contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et; b) qui altère (ou est susceptible d'altérer) de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse par rapport à un produit (art. VI.93 du CDE). Les pratiques déloyales peuvent être trompeuses ou agressives, et sont, dans tous les cas, interdites (art. VI.94 et VI.95 du CDE). Des pratiques marketing présentant un véhicule comme "autonome" ou "intelligent", mais induisant en réalité le consommateur en erreur quant au niveau réel d'autonomie ou d'intelligence, pourraient être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses. En vertu du CDE, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle contient des informations fausses ou induit en erreur le consommateur sur certains éléments essentiels, tels que les principales caractéristiques du produit. Cela peut concerner, par exemple, les avantages, la composition, les accessoires, les possibilités d'utilisation ou les spécifications du véhicule. Outre l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, je tiens à souligner les règles relatives à la garantie légale, qui sont fixées aux articles 1649bis et suivants de l'ancien Code civil. Sur la base de ces dispositions, le vendeur professionnel d'un bien (par ex. un véhicule) est responsable envers le consommateur de tout défaut de conformité qui apparaît dans les deux ans suivant la livraison. Il y a notamment défaut de conformité lorsque le bien ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou lorsqu'il n'est pas adapté à l'usage souhaité et communiqué par le consommateur. Si le niveau réel d'autonomie ou d'intelligence du véhicule concerné ne correspond pas à la description fournie par le vendeur, le consommateur pourrait dès lors invoquer la garantie légale. En vertu tant de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales que de la législation relative à la garantie légale, l'entreprise doit veiller à fournir au consommateur des informations suffisamment précises. Il est dès lors recommandé que l'entreprise cadre de manière suffisamment précise l'utilisation de la terminologie telle que "conduite autonome" et "conduite intelligente". Toutefois, en ma qualité de ministre, je ne peux me prononcer formellement. Cela relève de la compétence des cours et tribunaux. Tout consommateur qui estime qu'une entreprise ne respecte pas la législation en vigueur peut toujours le signaler à l'Inspection économique, via la plateforme ConsumerConnect du SPF Économie, qui est chargée de veiller au respect des dispositions du livre VI du CDE relatives aux pratiques commerciales et des règles concernant la garantie légale. 2. Je vous invite à soumettre cette question à mon collègue, le ministre de la Mobilité, du Climat, et de la Transition environnementale, chargé du Développement durable, monsieur Jean-Luc Crucke, qui est compétent en la matière.