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Bulletin n° : B048 - Question et réponse écrite n° : 0293 - Législature : 56


Auteur Patrick Prévot, PS (06967)
Département Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances
Sous-département Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances
Titre Les pratiques trompeuses présentes sur le site de Booking.
Date de dépôt27/02/2026
Langue F
Publication question     B048
Date publication 09/04/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/04/2026

 
Question

Un article récent de la RTBF met en garde les consommateurs belges contre des mentions de facturation ambiguës apparaissant sur leurs relevés bancaires lorsqu'ils réservent des prestations d'hébergement via la plateforme Booking.com. Certains clients auraient constaté, après paiement, des libellés tels que "BKG HOTEL at Booking.c" ou des désignations similaires ne faisant pas clairement apparaître ni le nom de l'établissement réservé, ni celui de la société prestataire de services, ce qui pourrait rendre plus difficile pour le consommateur l'identification de la transaction et l'exercice de ses droits en cas de contestation ou de demande de remboursement. De telles pratiques, lorsqu'elles ne garantissent pas une information claire et compréhensible du consommateur, peuvent soulever des questions au regard des obligations d'information définies par le Code de droit économique, en particulier celles prévues par les articles relatifs à l'information précontractuelle et postcontractuelle des consommateurs, ainsi que des règles générales de loyauté des pratiques commerciales. En outre, les conditions générales d'utilisation des plateformes numériques, lorsqu'elles ne permettent pas une identification explicite et vérifiable des prestataires contractuels, peuvent être susceptibles de contrevenir aux obligations d'information définies par le Code de droit économique belge et par les instruments européens sur les services numériques, notamment en matière de responsabilité des intermédiaires et de protection des consommateurs. 1. Disposez-vous d'une évaluation des signalements reçus par les autorités compétentes (SPF Économie, services belges de médiation ou associations de consommateurs) relatifs à des mentions de facturation trompeuses sur les relevés de compte bancaire découlant de réservations via Booking? 2. Quelles actions sont envisagées afin de s'assurer que les plateformes de réservation respectent pleinement les obligations d'information prévues par le Code de droit économique, notamment celles relatives à la clarté de l'identification du prestataire de services et à la transparence des modalités de facturation à l'attention des consommateurs?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B053
Date publication 15/06/2026, 20252026
Réponse

1. L'Inspection économique ne communique pas de chiffres concernant les entreprises individuelles. D'une manière générale, l'Inspection économique ne dispose pas de chiffres spécifiques sur les mentions trompeuses figurant sur les références de paiement. Une mention telle que Booking.c semble en tout cas renvoyer suffisamment clairement à Booking.com. Il n'existe aucune obligation légale de mentionner également dans la référence de paiement l'hôtel en question qui a été réservé via la plateforme. Le consommateur retrouve ces informations détaillées sur la confirmation de sa réservation, qu'il reçoit également sur un support durable. 2. Le Code de droit économique impose, d'une part, dans son livre VI, des obligations d'information précontractuelles et postcontractuelles aux commerçants. Dans le cadre du commerce électronique, p. ex., ceux-ci doivent informer correctement le consommateur sur le contrat conclu et le faire également sur un support durable, p. ex. dans un e-mail de confirmation. Ce dernier doit contenir des détails tels que l'hôtel réservé, les dates de réservation, les conditions d'annulation, etc. Par ailleurs, il existe les règles du livre VII, telles que celles applicables aux prestataires de services de paiement, qui exigent que soit communiquée, après le débit de l'opération de paiement sur le compte de paiement, une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire. La législation européenne actuelle en matière de consommation semble donc suffisante à cet égard, mais dans la pratique, cela peut bien sûr toujours prêter à confusion chez les consommateurs. Pensez p. ex. à un achat dans un établissement de restauration où ce n'est pas le nom commercial de l'établissement qui est indiqué comme bénéficiaire, avec la référence de paiement, mais le nom de l'indépendant ou la dénomination de la société, qui diffère de celle de l'établissement. Ou encore à un distributeur automatique de boissons à Anvers géré par une entreprise de Liège. Ce genre de situations est bien sûr difficile à éviter.