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| Auteur | Julien Matagne, LENGAG (07818) |
| Département | Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale |
| Sous-département | Mobilité, Climat, Transition environ. |
| Titre | La notion de conducteur face à la conduite automatisée. |
| Date de dépôt | 03/03/2026 |
| Langue | F |
| Publication question |
B048
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| Date publication | 09/04/2026, 20252026 |
| Statut question | Question publiée sans réponse |
| Date de délai | 03/04/2026 |
| Question |
L'architecture du Code de la route de 1975 repose sur un postulat simple: tout mouvement sur la voie publique suppose une conduite humaine. Le Code de la route prévoit que "tout véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur" (article 8.1), et définit le conducteur comme étant "toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait (...)" (article 2.13). L'article 8.3 prévoit en outre que: "tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit." Ces dispositions constituent clairement un obstacle à la circulation des véhicules autonomes en Belgique. Elles pourraient p. ex. être adaptées en s'inspirant notamment de l'article 8, § 5bis de la Convention de Vienne dans un souci d'uniformité des textes. À terme, notons qu'un toilettage plus important du Code de la route devra être envisagé notamment vis-à-vis de l'interdiction située à l'article 8.4 dudit Code. Notons aussi que l'arrêté royal du 18 mars 2018 a inséré un article 59/1 - "Essais avec véhicules automatisés" dans l'arrêté royal de 1975, permettant d'autoriser des dérogations au Code de la route sous conditions et pour une durée limitée. Ce choix est révélateur: plutôt que de redéfinir immédiatement le "conducteur" dans le droit commun, le législateur a créé une porte d'entrée dérogatoire, utile pour l'innovation mais qui laisse ouverte la question de fond: le régime ordinaire (article 8) est-il conceptuellement apte à encadrer, demain, une circulation non expérimentale de véhicules dont la direction matérielle est assurée par un système dit "intelligent"? 1. a) Confirmez-vous que la définition de l'article 2.13 et l'exigence de l'article 8 impliquent, en principe, l'existence d'un conducteur humain exerçant (au moins potentiellement) la direction du véhicule? b) Estimez-vous que lesdites dispositions permettent déjà d'encadrer de manière juridiquement sûre la circulation (hors essais) de véhicules hautement automatisés, ou considérez-vous qu'une adaptation normative soit nécessaire afin d'éviter une incertitude sur l'existence même d'un "conducteur" dudit Code? 2. Quelle est votre évaluation quant à l'usage effectif du mécanisme proposé par l'article 59/1 issu de l'arrêté royal du 18 mars 2018? 3. Entendez-vous porter, au niveau européen, une position visant à harmoniser la notion de conducteur en contexte automatisé, notamment compte tenu des amendements intervenus au cadre international sur la circulation routière? |