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| Auteur | Vincent Van Quickenborne, Anders (00972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | Actualisation et évaluation de la réglementation relative aux cadeaux non considérés comme rémunération. |
| Date de dépôt | 04/03/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 03/04/2026 |
| Question |
L'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 prévoit que certains cadeaux, sous des conditions spécifiques et dans certaines limites maximales, ne sont pas considérés comme rémunération pour l'application de la sécurité sociale. Il s'agit notamment: - des cadeaux à l'occasion de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel An (actuellement 40 euros par travailleur, majorés de 40 euros par enfant à charge); - des cadeaux accordés à l'occasion d'une distinction honorifique (120 euros par an); - des cadeaux accordés à l'occasion de la mise à la retraite (40 euros par année de service complète, avec un minimum de 120 euros et un maximum de 1.000 euros); - des cadeaux accordés à l'occasion du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale (245 euros). Ces montants datent pour l'essentiel de plusieurs décennies et n'ont été adaptés que de manière limitée. À la lumière de l'inflation, de l'évolution du marché du travail et de la diversité croissante des politiques de personnel, des questions se posent quant au caractère actuel et à la cohérence de cette réglementation. Par ailleurs, l'opinion publique a souligné le caractère limité et rigide du système actuel, qui rattache les moments de reconnaissance à des événements fixes liés au calendrier, alors qu'aujourd'hui les entreprises recourent plus souvent à des formes souples et inclusives de reconnaissance. 1. a) Quelle est l'évolution historique des montants fixés à l'article 19 depuis 1969? b) Quand et sur la base de quels critères les montants maximaux actuels ont-ils été adaptés pour la dernière fois? c) Ces montants ont-ils déjà été indexés automatiquement ou systématiquement? Dans la négative, pourquoi? 2. a) Quelle est la ratio legis initiale qui justifie la limitation de ces cadeaux à des événements spécifiques (Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An, mariage, mise à la retraite, distinction honorifique)? b) Pourquoi a-t-on opté à l'époque pour des plafonds fixes et forfaitaires plutôt que, par exemple, pour un pourcentage de la rémunération ou un mécanisme d'indexation? 3. a) Combien d'employeurs recourent chaque année à ce régime (chiffres globaux si disponibles)? b) Quel est l'impact budgétaire estimé de cette exonération (cotisations ONSS et impact fiscal)? c) Quels contrôles l'ONSS effectue-t-elle pour vérifier la correcte application de l'article 19? d) Des abus ou des problèmes d'interprétation ont-ils été constatés? 4. a) Quel serait l'impact si les plafonds actuels étaient adaptés à l'inflation depuis leur dernière révision? b) Le gouvernement ou votre administration a-t-il déjà examiné un scénario d'actualisation ou de réforme? c) Un avis a-t-il été demandé à ce sujet au Conseil national du travail ou à d'autres organes consultatifs? 5. a) Considérez-vous que le système actuel, qui mentionne explicitement certains repères culturels ou religieux, est encore conforme à l'évolution de la diversité sur le lieu de travail? b) Est-il envisagé d'évoluer vers un système plus neutre de budget annuel de reconnaissance par travailleur, indépendamment de moments spécifiques liés au calendrier? 6. a) Comment ce régime s'articule-t-il avec d'autres avantages extralégaux (chèques consommation, écochèques, prime pouvoir d'achat, plans cafétéria)? b) Considérez-vous que le système actuel est encore cohérent dans le cadre plus large de la rémunération et des avantages? 7. Envisagez-vous une réforme de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969? Dans l'affirmative, dans quel délai et selon quelles lignes de force? Dans la négative, pourquoi pas? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B048
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| Date publication | 09/04/2026, 20252026 |
| Réponse |
Cette question relève de la compétence du ministre des Affaires sociales, monsieur Vandenbroucke (question n° 1230 du 3 août 2026). |