...

Question et réponse écrite n° : 0629 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, Anders (00972)
Département Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes
Sous-département Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes
Titre Accès des travailleurs migrants hors UE à l'assurance maladie-invalidité.
Date de dépôt04/03/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/04/2026

 
Question

Selon des chiffres récents, plus de 21.000 permis de travail ont été délivrés en Flandre à des ressortissants de pays non membres de l'Union européenne en 2025. 1. À partir de quel moment les travailleurs migrants originaires de pays hors UE peuvent-ils prétendre au revenu d'intégration? 2. Sur la base de quelles dispositions légales et réglementaires leur accès est-il régi? Quelles sont les conditions applicables en matière de statut de séjour, d'établissement effectif et de disponibilité à l'emploi? 3. Estimez-vous que les conditions actuelles sont suffisamment strictes pour éviter que la migration professionnelle récente n'entraîne un afflux de bénéficiaires du revenu d'intégration? 4. Combien de travailleurs migrants originaires de pays hors UE ont perçu un revenu d'intégration au cours des cinq dernières années? Merci de fournir les chiffres par année. 5. Quel est l'impact budgétaire de ce groupe sur le régime d'intégration sociale? Merci de présenter l'évolution sur les cinq dernières années.


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B047
Date publication 31/03/2026, 20252026
Réponse

1 et 2. Tout d'abord, un ressortissant de pays tiers qui vient sur notre territoire pour y travailler ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale (revenu d'intégration), sauf s'il appartient également à l'une des catégories limitativement énumérées à l'article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'article 3, 3°, de la loi précitée du 26 mai 2002 dispose en effet: "Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par la présente loi: (...) - soit posséder la nationalité belge; - soit, en tant que citoyen de l'Union européenne ou membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, bénéficier d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour; - soit être inscrit au registre de la population; - soit être apatride et relever de l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - soit bénéficier du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée." Sur la base de cette disposition, seules les catégories suivantes de ressortissants non européens peuvent actuellement bénéficier du droit à l'intégration sociale: - les réfugiés reconnus; - les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire; - les apatrides disposant d'un droit de séjour; - les personnes inscrites au registre de la population; - les membres de la famille d'un citoyen de l'Union disposant d'un droit de séjour de plus de trois mois; - les membres de la famille d'un Belge disposant d'un droit de séjour de plus de trois mois. Les travailleurs migrants non européens ne peuvent donc prétendre au revenu d'intégration que s'ils appartiennent à l'une des catégories précitées. En ce qui concerne la catégorie "inscrits au registre de la population", il convient de préciser qu'une première période de cinq années de séjour légal est requise pour pouvoir bénéficier de cette inscription. Par ailleurs, toute personne souhaitant bénéficier du revenu d'intégration doit satisfaire aux conditions suivantes, prévues respectivement à l'article 3, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de la loi précitée du 26 mai 2002: - la condition de résidence effective en Belgique; - la condition d'âge; - la condition de ressources; - la condition de disponibilité au travail; - la condition de faire valoir ses droits aux prestations sociales. 3. L'accès au revenu d'intégration sur le plan des conditions de séjour n'est accordé que si la personne dispose simultanément d'une autre qualité ou si elle est inscrite au registre de la population (c'est-à-dire après une première période de cinq années de séjour légal). 4 et 5. Afin de pouvoir vous fournir des chiffres, la méthode suivante a été utilisée: Parmi les bénéficiaires du revenu d'intégration, ont été sélectionnés les ressortissants de pays tiers identifiés comme travailleurs sous le code 4.1.0 (à savoir: travailleurs salariés, indépendants, chercheurs, travailleurs hautement qualifiés, travailleurs saisonniers, bénéficiaires du programme vacances-travail, cadres détachés, experts détachés, stagiaires détachés). - Pour rappel, ces personnes ont bénéficié du revenu d'intégration parce qu'elles appartiennent simultanément à l'une des catégories visées à l'article 3, 3°, de la loi précitée du 26 mai 2002. Concrètement, cela signifie qu'elles sont en outre: - inscrites au registre de la population; - bénéficiaires de la protection subsidiaire; - réfugiés reconnus; - apatrides; - membres de la famille d'un Belge ou d'un citoyen de l'Union. En 2021: - 385 personnes; - montant: 2.090.674. En 2022: - 354 personnes; - montant: 2.165.732,98. En 2023: - 365 personnes; - montant: 2.283.089,68. En 2024: - 340 personnes; - montant: 2.244.023,04. En 2025: - 315 personnes; - montant: 2.002.874,14.