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| Auteur | Anthony Dufrane, MR (06327) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Les variations entre les parquets dans le traitement des mêmes délits. |
| Date de dépôt | 19/02/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/03/2026 |
| Question |
Les opérations policières de février 2026 ciblant les automobilistes utilisant leur GSM au volant ont révélé des disparités frappantes dans le traitement de ce délit selon les arrondissements judiciaires. Dans certains arrondissements judiciaires, comme Hal-Vilvorde et Liège, les conducteurs se voient retirer leur permis de conduire pour 15 jours et sont cités devant le tribunal de police, où les sanctions peuvent atteindre 5.000 euros et une déchéance du permis jusqu'à 5 ans. Dans d'autres, comme Mons, le Brabant wallon ou le Luxembourg, une simple perception immédiate de 174 euros est appliquée. Ces différences de traitement soulèvent des questions fondamentales sur l'égalité des citoyens devant la loi et l'efficacité dissuasive des sanctions. 1. a) Dans quelles circonstances les parquets peuvent-ils fixer des sanctions différentes pour un même délit, comme l'utilisation du GSM au volant et quels sont les critères qui justifient ces écarts? b) Quels types de délits sont concernés par ces variations de traitement et existe-t-il une liste des infractions pour lesquelles les parquets disposent d'une telle latitude? 2. Comment expliquez-vous les différences observées entre ces arrondissements? 3. Dans quels arrondissements y a-t-il eu le plus de retrait de permis suite à l'utilisation d'un GSM au volant durant ces deux journées de contrôle? 4. a) Quelles mesures envisagez-vous pour réduire ces inégalités et garantir une application uniforme des sanctions sur l'ensemble du territoire? b) Des discussions sont-elles en cours avec les parquets pour établir des lignes directrices communes, notamment en matière de retrait de permis et de citation devant le tribunal? 5. a) Comment évaluez-vous l'efficacité des sanctions actuelles pour lutter contre l'utilisation du GSM au volant? b) Envisagez-vous de renforcer les mesures dissuasives pour mieux sanctionner les récidivistes et réduire le nombre d'infractions? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B047
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| Date publication | 31/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
Vérifications faites, les parquets de Hal-Vilvorde et de Liège n'ont pas pour politique criminelle de citer tous les dossiers de "GSM au volant" devant le tribunal de police. Il ne semble également pas y avoir des retraits immédiats systématiques et déconnectés des circonstances. Les sanctions et mesures de sûreté pour les infractions ne sont pas fixées par les parquets mais par des textes ayant force de loi et divers arrêtés. L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (Code de la route - CR) ne vise pas uniquement les GSM mais tous les appareils électroniques mobiles dotés d'un écran (art. 8.4 du CR). Il s'agit d'une infraction du troisième degré (art. 3.2°/2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière). Pour les infractions du troisième degré, les art. 29 § 1er, al. 2 et 38 § 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (LCR) prévoient: - une amende allant de 300 euros à 5.000 euros (depuis le 1er février 2026 et pour des faits antérieurs à cette date de 240 euros à 4.000 euros); - une déchéance facultative du droit de conduire. Il en résulte qu'un juge n'est légalement obligé, s'il déclare les faits de "GSM au volant" établis, que de prononcer une peine d'amende de 300 euros (pour les faits postérieurs au 1er février 2026) pour laquelle il peut accorder un sursis (éventuellement total). Il pourrait également ordonner la suspension du prononcé de la condamnation ou prononcer une peine alternative en fonction de la situation du justiciable. L'art. 55 § 1er. 5° de la LCR permet au procureur du Roi de retirer immédiatement le permis de conduire notamment pour les infractions du troisième degré. L'art. 2.1°.b de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière prévoit qu'une perception immédiate de 174 euros peut être appliquée pour les infractions du troisième degré. Il est souligné que le principe d'égalité (art. 10 de la constitution) est respecté puisque la loi est la même pour tous les usagers de la route. La COL 9/2006 du Collège des procureurs généraux vise à uniformiser l'action du ministère public en matière de retrait immédiat de permis de conduire. Dans les limites de ce que prévoient les textes ayant force de loi, les arrêtés et les circulaires du Collège des procureurs généraux, les procureurs du Roi déterminent la politique criminelle des poursuites et ce pour toutes les infractions. Les infractions les plus sévèrement sanctionnées sont évidemment traitées prioritairement. Il faut avoir à l'esprit que les dossiers de "GSM au volant" sont fixés à l'audience avec d'autres, qui sont relatifs notamment aux accidents de la circulation ayant causé involontairement la mort d'une personne ou des coups ou des blessures, aux infractions du quatrième degré, aux défauts ou aux non-respects des règles relatives aux permis de conduire, aux délits de fuite, aux ivresses, aux alcoolémies et conduites sous les autres substances qui influencent la capacité de conduite, aux incapacités physiques ou psychiques de conduire un véhicule à moteur, aux non-respects des déchéances du droit de conduire ou des examens de réintégration dans le droit de conduire, aux différents types d'obstacle aux constatations, aux défauts d'assurance, etc. Le paragraphe précédent permet de percevoir la multitude d'infractions que doit traiter les parquets, en section de police, ainsi que les tribunaux de police. Il est nécessaire de veiller à une politique de fixation équilibrée des dossiers devant les tribunaux de police, en tenant compte des priorités fixées par le législateur lui-même (taux des peines) et de ne pas risquer de noyer des juridictions avec des infractions du troisième degré. Les procureurs du Roi sont les mieux placés pour évaluer les flux, qui varient d'un arrondissement à un autre et dans le temps, sans qu'il soit possible de déterminer une politique criminelle qui serait uniforme sur un territoire plus vaste. En outre, il convient de rappeler que la justice n'est pas une administration et il n'est pas souhaitable d'avoir une politique criminelle qui serait totalement déconnectée des réalités locales et humaines. L'important est qu'il soit apporté une réponse aux infractions qui sont détectées, ce que chaque procureur du Roi fait avec les moyens qui peuvent être affectés à la circulation routière, dans les limites imposées par les textes et en tenant compte des autres formes de délinquance qui doivent également être rencontrées par la justice. Il est donc important que la politique de poursuites ne soit pas déconnectée des réalités locales et humaines. |