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| Auteur | Aurore Tourneur, LENGAG (07816) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Convention préventive de la double-imposition franco-belge. - Situation des binationaux pensionnés de la fonction publique française. |
| Date de dépôt | 23/02/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/03/2026 |
| Question |
L'article 10, § 1er, de la Convention préventive de double imposition franco-belge actuellement en vigueur attribue le droit d'imposer les pensions publiques au seul État de la source. Toutefois, le § 3 du même article prévoit une exception lorsque ces pensions sont allouées à un résident de l'autre État qui en possède la nationalité. Cette disposition concerne notamment les anciens fonctionnaires français résidant en Belgique et disposant de la double nationalité franco-belge. L'administration fiscale belge n'imposait pas ces pensions, en vertu d'un accord intervenu le 9 novembre 2009 entre les administrations belge et française, qui prévoyait une imposition exclusive en France des pensions des anciens fonctionnaires français ayant la double nationalité. Par un arrêt du 17 septembre 2020 (n° F.19.0021.F/1), auquel l'administration fiscale belge s'est ralliée, la Cour de cassation a jugé que cet accord administratif n'était pas conforme à la Convention et était dès lors dépourvu de force obligatoire. Depuis, les anciens fonctionnaires français résidant en Belgique et titulaires de la double nationalité sont imposés en Belgique sur ces pensions, alors que celles-ci sont également taxées en France, ce qui entraîne une situation de double imposition effective. La nouvelle Convention franco-belge, signée le 9 novembre 2021, règle cette difficulté et rétablit la situation antérieure à l'arrêt précité. Toutefois, aucune solution générale ne semble avoir été mise en oeuvre pour remédier à la double imposition subie dans l'intervalle, dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette nouvelle Convention. Le 16 mars 2022, notre collègue, le député Piedboeuf, avait interrogé le ministre des Finances de l'époque, lequel indiquait que différentes pistes étaient examinées en concertation avec la France afin d'éviter cette double imposition. 1. Quelles démarches ont été entreprises depuis lors par le gouvernement belge, en concertation avec les autorités françaises, afin de résoudre cette situation de double imposition? 2. Une solution transitoire est-elle aujourd'hui envisagée pour la période comprise entre l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 et l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention? 3. Le gouvernement envisage-t-il des mesures correctrices, le cas échéant, avec effet rétroactif, afin de ne pas pénaliser les contribuables concernés? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B047
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| Date publication | 31/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Le Service Relations Internationales de l'Administration générale de la Fiscalité jouit d'une délégation lui permettant de mener, avec l'autorité compétente française, les procédures de concertation prévues par l'article 24, § 2, de la Convention franco-belge visant à éliminer les divergences d'interprétation relatives aux dispositions de la Convention franco-belge. Dans ce cadre, mon administration s'est concertée avec l'autorité compétente française afin de solutionner la problématique soulevée. 2. À l'issue de la procédure de concertation menée avec mon administration, l'autorité compétente française a accepté de se rallier à la jurisprudence de la Cour de cassation belge (arrêt du 17 septembre 2020 n° F.19.0021.F/1), laquelle a considéré comme dépourvu de force obligatoire l'accord interprétatif publié au Moniteur belge le 9 novembre 2009, uniquement en ce qu'il prévoit que l'exception visée au paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention franco-belge n'est pas applicable aux résidents d'un État possédant la nationalité de cet État tout en possédant la nationalité de l'État débiteur. En conséquence, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation belge susvisé et aux dispositions de l'accord interprétatif publié au Moniteur belge le 9 novembre 2009 non-invalidées par cet arrêt, les autorités compétentes belge et française se sont accordées pour reconnaitre à l'État de résidence le pouvoir d'imposition sur les pensions et rémunérations publiques perçues par des binationaux franco-belges. 3. Mon administration entend se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation belge du 17 septembre 2020 ainsi qu'aux dispositions de l'accord interprétatif publié au Moniteur belge le 9 novembre 2009, lequel n'a pas été invalidé par cet arrêt. Les contribuables dont les revenus seraient imposés à la fois en France et en Belgique, malgré l'interprétation commune exposée ci-dessus, ont la possibilité de recourir à la procédure amiable prévue à l'article 24, § 3, de la Convention franco-belge. Cette procédure permet aux autorités compétentes de se concerter afin d'éliminer, au cas par cas, les situations de double imposition contraires à la Convention. |