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| Auteur | Frieda Gijbels, N-VA (06499) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Le contrôle exercé par l'OCM sur la façon dont les organismes assureurs affectent leur personnel. |
| Date de dépôt | 24/02/2026 |
| Langue | N |
| Publication question |
B047
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| Date publication | 31/03/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/03/2026 |
| Question |
Les organismes assureurs (OA) reçoivent chaque année de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) une somme considérable pour la gestion de l'assurance maladie obligatoire (1,38 milliard d'euros en 2025). Ces fonds publics ne peuvent être utilisés qu'à cette fin et non pour l'assurance complémentaire des mutualités ou pour les assurances des sociétés mutualistes d'assurance (SMA). C'est pourquoi la loi relative aux mutualités dispose en son article 29 que la comptabilité et les comptes annuels des assurances obligatoires et complémentaires doivent être strictement séparés. Une comptabilité séparée n'offre toutefois aucune garantie absolue que les fonds destinés à l'assurance maladie obligatoire ne soient pas utilisés pour le personnel des mutualités qui exerce des fonctions sans rapport avec l'assurance obligatoire. 1. a) De quelle manière l'Office de contrôle des mutualités (OCM) vérifie-t-il que les frais de personnel figurant dans la comptabilité et les comptes annuels de l'assurance obligatoire concernent exclusivement le personnel exerçant des fonctions dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire? b) Quelles informations les organismes assureurs doivent-ils fournir à l'OCM concernant les tâches dans le cadre desquelles leur personnel est affecté ou non, et comment ce rapport est-il établi? c) L'OCM vérifie-t-il si la description officielle des tâches du personnel affecté à l'assurance obligatoire, ainsi que l'imputation des frais de personnel liés à ces tâches, correspondent en pratique aux tâches effectivement exercées par ce personnel ? d) Les réviseurs ont-ils un rôle à jouer dans le contrôle visant à vérifier dans quelle mesure les frais de personnel imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire sont effectivement et entièrement liés à l'assurance obligatoire? Si oui, de quelle manière effectuent-ils ce contrôle et comment les résultats sont-ils ensuite communiqués à l'OCM? e) Comment contrôle-t-on que les directeurs des différents services et départements des organismes assureurs ne sont rétribués qu'avec les budgets destinés à l'assurance obligatoire lorsque ces directeurs ne s'occupent effectivement que de la gestion de l'assurance obligatoire? 2. Les organismes assureurs disposent-ils de personnel affecté en partie à des tâches liées à l'assurance obligatoire et en partie à des tâches sans rapport avec cette mission de service public? Dans l'affirmative, a) de quelle manière les frais de personnel engagés par les organismes assureurs pour ce personnel sont-ils comptabilisés dans les différentes comptabilités et comptes annuels (assurance obligatoire, assurance complémentaire, SMA et/ou ASBL liée); b) de quelle manière les organismes assureurs doivent-ils alors rendre compte des heures de travail spécifiques et des frais de personnel y afférents liés à la gestion de l'assurance obligatoire? De quelle manière l'OCM et/ou les réviseurs contrôlent-ils que l'imputation des frais de personnel dans la comptabilité et les comptes de l'assurance obligatoire correspondent parfaitement aux heures de travail pendant lesquelles ces membres du personnel se sont effectivement consacrés à l'assurance obligatoire; c) selon quelles règles l'organisme assureur peut-il être indemnisé des frais relatifs à ce personnel qui ne sont pas liés aux heures de travail effectives, tels que les frais d'assurance groupe ou d'autres avantages extra-légaux accordés à ce personnel, par le biais des fonds destinés à l'assurance obligatoire? 3. L'OCM peut-il garantir que les contrôles qu'il exerce actuellement suffisent à exclure totalement que les fonds destinés au personnel chargé de l'assurance maladie obligatoire ne soient jamais utilisés pour financer des frais de personnel sans rapport avec l'assurance obligatoire? Si ce n'est pas le cas, quelles lacunes éventuelles dans les mécanismes de contrôle existants pourraient alors avoir pour conséquence que des fonds publics soient utilisés pour des frais de personnel sans rapport avec l'assurance obligatoire, et ce, sans que cela soit détecté? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B051
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| Date publication | 18/05/2026, 20252026 |
| Réponse |
Afin de répondre à vos diverses questions, je souhaite vous expliquer la méthode de travail applicable dans le cadre de l'assurance obligatoire pour l'imputation des frais d'administration. Comme vous le faites remarquer à juste titre, la loi sur les mutualités du 6 août 1990 stipule que la comptabilité de l'assurance obligatoire fédérale (gérée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, INAMI) doit être séparée de celle de toutes les autres branches d'assurance, y compris l'assurance complémentaire et les assurances proposées par les sociétés mutualistes d'assurance. Pour la comptabilisation des frais dans chacune de ces comptabilités, la règle de base prévue par l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, § § 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 s'applique, selon laquelle les frais directement imputables doivent être immédiatement affectés à la branche d'assurance appropriée. Dans le monde mutualiste, il y a inévitablement aussi des frais communs, en particulier, mais pas exclusivement, les frais de personnel propres à certaines fonctions, comme les fonctions de direction que vous citez, mais aussi, p. ex., le personnel de guichet. Même si certaines mutualités utilisent des time-sheets, il est matériellement impossible de contrôler à la minute près l'organisation du travail d'environ 15.000 équivalents temps plein. C'est la raison pour laquelle on utilise des clés de répartition, basées sur une analyse objective des frais, pour affecter les frais communs à l'assurance obligatoire et aux autres branches d'assurance. Ces clés de répartition sont déterminées sur la base de paramètres tels que le nombre de prestations tarifées, le temps consacré, la superficie des locaux utilisés, etc. Il est prévu que l'analyse des frais soit effectuée au moins tous les trois ans, ainsi qu'à chaque modification importante de l'organisation de la mutualité. Il est important de souligner que les résultats de l'analyse des frais doivent être approuvés par le conseil d'administration de la mutualité et confirmés chaque année par ce même conseil. Les réviseurs désignés par les mutualités doivent vérifier chaque année la réalisation de l'analyse des frais, contrôler sa confirmation par le conseil d'administration, examiner l'application de ses résultats et en rendre compte à l'Office de contrôle des mutualités (OCM). La manière dont les réviseurs doivent effectuer les contrôles susmentionnés est prescrite par l'OCM via le modèle de rapport imposé. Il n'existe pas de méthode unique pour l'imputation des frais communs, car plusieurs méthodes pertinentes et objectives coexistent. Chaque union nationale doit choisir la méthode qui correspond le mieux à ses spécificités, dans la mesure où le réviseur n'a pas de remarques à ce sujet. Il convient également de souligner la responsabilité autonome de chaque mutualité dans la maîtrise des frais d'administration, étant donné que l'INAMI accorde un budget forfaitaire pour la couverture des frais d'administration. Tout déficit éventuel de ce budget devra être comblé par l'assurance complémentaire, ce qui signifie que si l'imputation des frais communs à l'assurance obligatoire s'avère trop élevée en raison d'imperfections dans le modèle de répartition, cela sera finalement corrigé via l'assurance complémentaire. À l'inverse, si l'imputation des frais à l'assurance complémentaire est trop élevée, l'éventuel boni réalisé sur les frais d'administration de l'assurance obligatoire sera transféré à l'assurance complémentaire. En d'autres termes, cela n'aura aucun impact pour la sécurité sociale. L'octroi d'un montant forfaitaire permet également aux mutualités de décider elles-mêmes de leur politique salariale et, par conséquent, d'octroyer ou non des avantages extralégaux. En raison des éléments susmentionnés un contrôle plus approfondi de l'imputation des frais de personnel n'apporterait aucune valeur ajoutée. |