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| Auteur | Julien Matagne, LENGAG (07818) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | L'économie des véhicules autonomes. |
| Date de dépôt | 03/03/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 03/04/2026 |
| Question |
L'automatisation des véhicules transforme le marché automobile en un marché hybride: on n'achète plus uniquement un bien matériel, mais un ensemble de fonctionnalités logicielles, de services connectés, de mises à jour à distance et parfois de fonctions activables ou désactivables. Cette mutation appelle une lecture économique et juridique qui dépasse le seul Code de la route: elle mobilise directement le droit belge des pratiques du marché, le contrôle du SPF Économie et, de plus en plus, des enjeux de concurrence liés aux données et à l'après-vente. 1. Dans quelle mesure estimez-vous que le contrôle économique devrait à l'avenir intégrer les risques liés à certains dispositifs électroniques "critiques" lorsque ceux-ci affectent l'usage normalement prévisible et la sécurité du consommateur? 2. Comment entendez-vous garantir, dans le cadre belge, un accès effectif du consommateur et, avec son accord, de prestataires tiers, aux données générées par le véhicule, en cohérence avec l'évolution européenne sur les données de véhicules, afin d'éviter une captation de marché par verrouillage informationnel? 3. Identifiez-vous un risque de distorsion de concurrence au détriment des réparateurs indépendants, gestionnaires de flotte, assureurs ou services innovants si l'accès aux données demeure contrôlé exclusivement par les constructeurs? Quelles mesures pouvons-nous envisager à l'avenir notamment en coordination avec l'Autorité belge de la Concurrence et l'Inspection économique? 4. Envisagez-vous des exigences renforcées d'information précontractuelle pour les fonctions liées à l'automatisation notamment ce qui est inclus au prix d'achat, ce qui dépend d'un abonnement, la durée de support, et les conditions de modification ou de suspension des services? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B047
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| Date publication | 31/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
La question de l'accès aux données générées par les véhicules connectés s'inscrit dans le cadre du Data Act (règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828), qui établit des règles harmonisées visant à garantir un accès équitable aux données générées par les produits connectés et les services connexes. Ce règlement consacre notamment le droit pour l'utilisateur d'accéder aux données générées par l'utilisation d'un produit connecté (article 4) ainsi que la possibilité pour cet utilisateur de demander que ces données soient mises à disposition d'un tiers de son choix (article 5), dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Il prévoit également que les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les données générées par leur utilisation soient, lorsque cela est techniquement possible, facilement accessibles à l'utilisateur (article 3). Ces dispositions trouvent en grande partie leur origine dans les débats apparus dans le secteur automobile. Les véhicules connectés génèrent en effet, comme vous le soulignez, une quantité importante de données techniques et d'usage dont l'accès a longtemps été essentiellement contrôlé par les constructeurs. Cette situation a suscité des préoccupations quant au risque de verrouillage informationnel du marché, susceptible de limiter l'accès des réparateurs indépendants, des assureurs ou de nouveaux services de mobilité à ces données essentielles. Le règlement vise précisément à corriger ce déséquilibre en consacrant un droit d'accès aux données pour l'utilisateur et un mécanisme de partage avec des prestataires tiers autorisés par celui-ci (articles 4 et 5). S'agissant de la mise en oeuvre en Belgique, un travail législatif est en cours afin de désigner l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du Data Act. Il est prévu de confier cette mission à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, qui sera chargé de superviser le respect des obligations prévues par ce règlement et de veiller à l'effectivité des droits d'accès et de partage des données qu'il consacre. Par ailleurs, pour toutes les questions relatives au traitement de données à caractère personnel, l'Autorité de protection des données demeurera compétente dans le cadre du RGPD. En effet, le Data Act n'affecte pas l'application du RGPD et ne modifie pas les règles existantes en matière de protection des données à caractère personnel. Dès lors, lorsqu'un accès ou un partage de données en vertu du Data Act implique un traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être effectué dans le plein respect du RGPD. Ensuite, il peut être fait référence aux lignes directrices supplémentaires de la Commission européenne sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles. Ces lignes directrices, qui servent d'orientation à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence dans l'appréciation d'éventuelles infractions à l'article 101 du TFUE, consacrent notamment une section à "Accès des opérateurs indépendants aux intrants essentiels". La Commission y indique que les parties au sein de leur réseau ne peuvent pas agir de manière à exclure du marché des opérateurs indépendants, p. ex. en s'abstenant de leur fournir des intrants tels que des données générées par les véhicules, qui sont essentiels pour la réparation et l'entretien. Cela peut dès lors contribuer à une restriction de la concurrence et ainsi être susceptible de constituer une infraction à l'article 101 du TFEU. La notion d'opérateurs indépendants vise notamment les réparateurs indépendants, les fabricants et les distributeurs de pièces de rechange, les fabricants et les distributeurs d'équipement ou d'outils de réparation, les éditeurs d'informations techniques et les éditeurs de données générées par les véhicules, les clubs automobiles, les entreprises d'assistance routière, les opérateurs offrant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs. En outre, les lignes directrices font référence au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, qui prévoit notamment un système de diffusion des informations sur l'entretien et la réparation des véhicules à moteur. En outre, le règlement délégué (UE) 2021/1244 de la Commission du 20 mai 2021 modifiant l'annexe X du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accès normalisé aux informations du système de diagnostic embarqué des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien, et les prescriptions et procédures pour l'accès aux informations de sécurité des véhicules établit une procédure particulière d'agrément et d'autorisation des opérateurs indépendants pour l'accès aux dispositifs de sécurité des véhicules. Compte tenu de ce qui précède, il me semble prématuré d'envisager dès à présent des mesures pour l'avenir dans le cadre de distorsions potentielles de la concurrence. Je tiens également à souligner que le règlement d'exemption par catégorie de la Commission européenne concernant les véhicules à moteur fait actuellement l'objet d'une évaluation. La dernière évaluation a notamment montré que le marché des véhicules automobiles devrait évoluer dans les années à venir, notamment en raison de la numérisation des véhicules et des nouveaux modes de mobilité. Une proposition révisée, adaptée aux nouvelles réalités, est prévue pour cette année. Je suivrai cela de près. 4. Le livre VI du Code de droit économique (articles VI.2, VI.2/1 et VI.3) protège le consommateur en imposant aux entreprises une obligation d'information précontractuelle très étendue. Celle-ci comprend notamment "les principales caractéristiques d'un bien ou d'un service", "le prix total du bien ou du service, toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur", "la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques", "toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques (le système d'exploitation ou la version utilisée, p. ex.) dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance", etc. L'obligation d'information que vous demandez est donc déjà présente dans le cadre juridique actuel et doit être respectée par les entreprises. Qui plus est, l'arrêté royal du 5 avril 2019 relatif aux contrats de vente de véhicules automoteurs impose à toutes les entreprises qui vendent un véhicule automobile à un consommateur de rédiger un contrat de vente comprenant au minimum toute une série de mentions, dont une confirmation de toutes les informations précontractuelles. |