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| Auteur | Katleen Bury, VB (07425) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | La proposition de l'UE concernant l'utilisation de drones pour l'épandage de pesticides et le retrait des directives relatives aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires. |
| Date de dépôt | 24/02/2026 |
| Langue | N |
| Publication question |
B047
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| Date publication | 31/03/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/03/2026 |
| Question |
Le 16 décembre 2025, la Commission européenne a présenté la proposition COM (2025) 1021, une "proposition omnibus", modifiant notamment la Directive 2009/128/CE relative à l'utilisation durable des pesticides et abrogeant les Directives 82/711/CEE et 85/572/CEE concernant les essais de migration des matériaux plastiques en contact avec les denrées alimentaires. En ce qui concerne l'utilisation des pesticides, la proposition prévoit un assouplissement de l'interdiction actuelle de pulvérisation aérienne en autorisant une dérogation générale pour certains types de drones, à condition que ceux-ci soient désignés par la Commission européenne par voie d'actes délégués et que les produits phytopharmaceutiques concernés soient explicitement autorisés pour l'épandage par drone. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) devra élaborer à cet effet des lignes directrices pour l'évaluation des risques. En outre, deux directives plus anciennes relatives aux essais de migration des matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont formellement abrogées étant donné que, selon la Commission, cette matière est entièrement couverte par le Règlement (UE) n° 10/2011. 1. Comment évaluez-vous la proposition visant à faciliter l'utilisation de drones pour l'épandage de pesticides du point de vue de la sécurité alimentaire et de la santé publique, des domaines qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA)? 2. La Belgique, et plus précisément l'AFSCA, a-t-elle été ou sera-t-elle associée à l'élaboration des lignes directrices de l'EFSA relatives à l'évaluation des risques liés à l'épandage de pesticides par drones? 3. Estimez-vous que les capacités actuelles de contrôle et de mise en application de la législation en Belgique sont suffisantes pour accompagner en toute sécurité une éventuelle extension de l'utilisation des drones dans le cadre de l'épandage de pesticides? 4. Pouvez-vous confirmer que l'abrogation des Directives 82/711/CEE et 85/572/CEE n'entraînera pas de lacunes dans le cadre de contrôle belge applicable aux matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires? 5. Estimez-vous qu'il est nécessaire de prévoir des mesures d'exécution ou des lignes directrices nationales supplémentaires pour garantir une transition juridiquement sûre et transparente pour les producteurs et pour les autorités de contrôle? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B052
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| Date publication | 03/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. L'utilisation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques constitue une technologie innovante susceptible de contribuer à réduire l'utilisation de ces produits, de permettre des applications de précision et d'apporter des solutions pour des terrains difficiles d'accès. Actuellement, leur utilisation est soumise à l'interdiction générale de pulvérisation aérienne prévue par la directive 2009/128/CE relative à l'utilisation durable des pesticides. Dans son paquet Omnibus de simplification (2025/0409 (COD)), la Commission européenne propose de modifier la directive 2009/128/CE afin de faciliter l'application de produits phytopharmaceutiques à l'aide de drones, et ce à la demande de plusieurs États membres ayant déjà élaboré une législation nationale en la matière. L'usage de pesticides à l'aide de drones serait soumis à la condition que les produits phytopharmaceutiques concernés soient explicitement autorisés pour une application par drone conformément au règlement (CE) n°?1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, incluant une évaluation des risques en matière de protection de la santé humaine, des animaux et de l'environnement. D'autres conditions spécifiques s'appliqueraient également, notamment en ce qui concerne la formation du pilote/de l'utilisateur, le contrôle technique du matériel et d'autres paramètres techniques ou opérationnels. Les drones employés devraient donc eux aussi répondre à des exigences spécifiques. La proposition de la Commission européenne visant à autoriser l'application de produits phytopharmaceutiques par drone fait actuellement l'objet de négociations au sein du Conseil de l'Union européenne. La position de la Belgique dépend de l'issue de ces négociations. Quoiqu'il en soit, la proposition présente l'avantage d'offrir un cadre européen. Cette technologie peut contribuer à une utilisation plus durable des produits phytopharmaceutiques, à condition que ce type d'application garantisse également un niveau élevé de protection des personnes et de l'environnement. 2. À ce jour, la Commission européenne est toujours occupée à l'élaboration du mandat et, par conséquent, aucun mandat officiel n'a encore été confié à l'EFSA pour l'élaboration de lignes directrices relatives à l'évaluation des risques liés à l'application de produits phytopharmaceutiques par drones. Nous ignorons donc encore dans quelle mesure les États membres seront impliqués dans l'élaboration de ces lignes directrices. En cas d'implication des États membres dans le processus, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) serait en principe consulté en première instance. En effet, le SPF SPSCAE est compétent pour l'autorisation de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en Belgique, ainsi que pour l'évaluation des risques pour l'homme, les animaux et l'environnement dans le cadre de cette procédure d'autorisation. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) est, quant à elle, compétente pour le contrôle de la mise sur le marché et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 3. Il n'est actuellement pas possible de mesurer l'impact au niveau du contrôle des pulvérisateurs. Au niveau du contrôle des résidus, vu le cadrage de l'utilisation et de l'autorisation des produits, cela ne devrait pas augmenter les risques. La charge de travail au niveau de l'AFSCA ne devrait donc pas augmenter. 4. La révocation des directives 82/711/CEE et 85/572/CEE ne crée aucune lacune dans le cadre belge de contrôle. Les dispositions matérielles de ces deux directives sont déjà entièrement intégrées dans le Règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, de sorte que la Commission européenne aurait pu procéder à leur abrogation bien plus tôt. Leur suppression formelle intervient donc de manière tardive, mais n'a aucune incidence sur les obligations applicables. Le cadre belge de contrôle et d'exécution demeure pleinement garanti par le Règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, par la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, par l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que par la réglementation et les pratiques de contrôle en vigueur au sein de l'AFSCA. Le système reste dès lors entièrement fonctionnel et inchangé. 5. Il n'est pas nécessaire d'adopter des mesures nationales d'exécution ou des lignes directrices supplémentaires à la suite de l'abrogation de ces directives. L'ensemble des dispositions pertinentes est depuis longtemps intégré dans le Règlement (UE) n° 10/2011, directement applicable, ce qui permet tant aux producteurs qu'aux autorités de contrôle d'opérer déjà pleinement conformément au droit de l'Union. Le cadre belge d'exécution demeure solidement ancré dans le Règlement (UE) 2017/625, la loi du 24 janvier 1977, l'arrêté royal du 11 mai 1992 et la réglementation applicable de l'AFSCA. La sécurité juridique est ainsi pleinement assurée, et l'abrogation des directives ne nécessite aucune mesure réglementaire supplémentaire. |