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Bulletin n° : B047 - Question et réponse écrite n° : 0898 - Législature : 56


Auteur Katleen Bury, VB (07425)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre La réforme européenne de la réglementation sur les OGM.
Date de dépôt24/02/2026
Langue N
Publication question     B047
Date publication 31/03/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/03/2026

 
Question

Le 16 décembre 2025, la Commission européenne a publié une proposition de Directive (COM(2025) 1031) modifiant la Directive 2001/18/CE, notamment en ce qui concerne la mise sur le marché de micro-organismes génétiquement modifiés (OGM). La Commission reconnaît ainsi explicitement que le cadre réglementaire européen actuel est obsolète et insuffisamment adapté à la réalité de la biotechnologie moderne, ce qui ralentit la mise sur le marché des innovations. L'exposé des motifs précise que des MGM sont de plus en plus souvent développés pour des applications directement pertinentes pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, telles que les biofertilisants, les biopesticides, les biocapteurs enregistrant la contamination des produits alimentaires et même des interventions visant à moduler le microbiome intestinal du bétail, afin de réduire les émissions de méthane. Parallèlement, la Commission annonce la création d'une catégorie de "MGM à faible risque", assortie de procédures accélérées et d'une charge administrative allégée. En outre, la Commission reconnaît que, dans certains cas, la détection des MGM créés à l'aide des nouvelles techniques génomiques (NTG) n'est techniquement pas réalisable dans le cadre des contrôles de routine en laboratoire. Le Vlaams Belang est favorable à la modification génétique et, a fortiori, aux NTG. Pendant des années, l'Europe s'est mise hors jeu sur la scène internationale en raison d'une réticence dogmatique et idéologique, ce qui a eu des conséquences négatives sur l'innovation agricole, la sécurité alimentaire et la compétitivité. 1. Avez-vous pris connaissance de la proposition COM(2025) 1031 modifiant la Directive 2001/18/CE en ce qui concerne la mise sur le marché de micro-organismes génétiquement modifiés? 2. Quelle position la Belgique défend-elle actuellement dans les négociations européennes sur cette proposition? 3. La Belgique soutient-elle la mise en place d'une procédure plus rapide et proportionnée pour les MGM à faible risque, comme le propose la Commission? 4. La Belgique plaidera-t-elle en faveur d'un changement de cap clair, afin que les NGT et les MGM ne soient plus freinés par des blocages idéologiques, mais évalués sur la base de la science et de l'innovation? 5. Quel impact cette réforme aura-t-elle, selon vous, sur le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, notamment en matière de contrôles, de traçabilité et de sécurité alimentaire? 6. Comment la Belgique va-t-elle gérer le constat selon lequel la détection de certains micro-organismes obtenus par NTG n'est pas réalisable dans le cadre des contrôles de routine, sans pour autant rendre l'innovation impossible ni paralyser les entreprises avec des obligations irréalisables? 7. Voyez-vous dans cette proposition une occasion de redonner aux secteurs agroalimentaire et agricole belges leur compétitivité face aux pays tiers, qui mettent en oeuvre de telles innovations plus rapidement?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B053
Date publication 15/06/2026, 20252026
Réponse

1. J'ai pris connaissance de la proposition de la Commission européenne visant à créer un cadre juridique pour la mise sur le marché et l'utilisation de micro organismes génétiquement modifiés (MGM) dans diverses applications. Les experts au sein de mon administration suivent ce dossier de près, en concertation avec les autorités concernées. 2. La Belgique souscrit aux principes généraux repris dans cette proposition de modification de la directive 2001/18/CE. La Belgique collaborera de manière constructive aux discussions relatives à cette proposition et jouera un rôle actif au cours des négociations. 3. La position finale de la Belgique est actuellement en cours de finalisation. 4. Je continuerai à plaider en faveur d'un processus décisionnel fondé sur une méthode d'évaluation des risques scientifiquement étayée, indépendamment de toute position de principe ou idéologique. Ma priorité est de veiller à ce que le cadre réglementaire repose sur une expertise scientifique solide, afin de garantir la sécurité de ces produits pour l'homme, l'animal, les plantes et l'environnement. Face aux défis du changement climatique, nous devons privilégier des solutions innovantes dont l'efficacité a été démontrée par la recherche, afin d'offrir aux agriculteurs des outils performants et sûrs. À cette fin, il est essentiel de ne pas nous fermer aux avancées biotechnologiques nécessaires pour garantir notre sécurité alimentaire, en nous appuyant sur les connaissances scientifiques disponibles, ce qui constitue la force du modèle européen. 5. L'utilisation de ces MGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne relève pas du champ d'application de la directive. Il n'y a dès lors pas d'impact direct sur le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). La délivrance des autorisations de mise sur le marché des MGM en application de la directive 2001/18/CE ne relève pas des compétences de l'AFSCA, mais de celles du SPF Santé publique. En revanche, une législation sectorielle spécifique supplémentaire (procédure d'autorisation) reste applicable si de tels MGM devaient être utilisés dans la chaîne alimentaire, p. ex. en tant que produit fertilisant ou produit phytopharmaceutique. L'AFSCA exerce déjà les contrôles à cet égard. Un impact indirect éventuel pour l'AFSCA devrait dès lors être plutôt limité (et également progressif par nature). 6. La Commission européenne adoptera encore des actes d'exécution concernant les modalités adaptées pour satisfaire aux exigences relatives aux méthodes d'analyse applicables aux NGT, dans les cas où il n'est pas possible de développer une méthode de détection, d'identification et de quantification. Lorsque cette impossibilité est dûment justifiée par le notifiant, les conditions visant à satisfaire aux exigences de performance de la méthode d'analyse sont adaptées. Grâce à une approche fondée sur le risque lors de l'octroi des autorisations, des obligations irréalisables pour des NGT sûres seront précisément levées. 7. Oui, certainement, des MGM innovants peuvent p. ex. être utilisés comme biostimulants ou contribuer à la fixation de l'azote par les plantes, ce qui pourrait entraîner une réduction du besoin en fertilisation. D'autres MGM, pourraient être développés pour diminuer l'absorption des polluants présents dans les sols, comme les métaux lourds, ce qui permettrait de continuer de cultiver en Europe certaines cultures en cas de contamination des sols.