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| Auteur | François De Smet, DEFI (07100) |
| Département | Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale |
| Sous-département | Mobilité, Climat, Transition environ. |
| Titre | L'utilisation des trottinettes électriques en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation. |
| Date de dépôt | 17/02/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/03/2026 |
| Question |
La question sur les trottinettes a été posée à la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2025. En l'absence de définition de la notion de "véhicule à moteur" dans la loi relative à la police de la circulation routière, la Cour s'est référée au sens usuel. "Dans son sens usuel, un véhicule à moteur est tout véhicule propulsé exclusivement par une force mécanique produite par un moteur à combustion ou par un moteur électrique, c'est-à-dire par une force mécanique permettant au véhicule de se déplacer de manière autonome sans l'usage de la force musculaire de son conducteur, à l'exclusion toutefois d'une force mécanique fournissant uniquement une assistance au pédalage ou une fonction d'accompagnement ou de démarrage. L'exigence ou non d'un permis de conduire est sans incidence. Peu importe également que la mise en marche de la propulsion motorisée nécessite, outre l'actionnement d'un levier, d'une pédale ou d'un bouton, un effort physique tel qu'une poussette ou un pas." La mention de l'assistance mécanique au pédalage, mise sur le même pied que l'aide au démarrage, semble donc concerner aussi les vélos à assistance électrique. Est-ce qu'on doit déduire de cet arrêt de la Cour de cassation que les personnes frappées d'une déchéance ou d'une interdiction de conduite d'un véhicule à moteur sont donc interdites d'utiliser une trottinette électrique? Dans l'affirmative, une initiative législative sera-t-elle prise afin d'exécuter cet arrêt de la Cour de cassation dans la loi relative à la police de la circulation routière? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B046
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| Date publication | 23/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
Comme déjà expliqué lors de questions parlementaires sur le même thème (voyez notamment la question n° 8771 de monsieur Benoît Piedboeuf, commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales du 22 octobre 2025, Compte Rendu Intégral, Chambre, 2025-2026, CRIV 56 COM 226), la Cour de cassation a clarifié, dans son arrêt du 16 septembre 2025, qu'une trottinette électrique est un véhicule à moteur et qu'elle ne peut donc pas être conduite pendant une déchéance. Concernant la question de l'initiative législative, un avant-projet de loi visant à compléter l'article 28 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière a été rédigé par mon administration et est actuellement soumis à la Chambre des représentants pour approbation. Cette adaptation clarifiera la définition du "véhicule à moteur" dans le cadre de l'application de cette loi. |