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Bulletin n° : B046 - Question et réponse écrite n° : 0963 - Législature : 56


Auteur Barbara Pas, VB (01236)
Département Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris
Sous-département Sécurité, Intérieur, Beliris
Titre L'arrêt n° 156/2025 de la Cour constitutionnelle concernant l'emploi des langues dans les procès-verbaux.
Date de dépôt12/02/2026
Langue N
Publication question     B046
Date publication 23/03/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai20/03/2026

 
Question

Le 27 novembre 2025, la Cour constitutionnelle (CC) a rendu un arrêt (n° 156/2025) concernant l'emploi des langues dans le cadre de la rédaction des procès-verbaux (P.-V.), qui fait couler beaucoup d'encre au sein du monde judiciaire. Jusqu'à présent, on considérait qu'un P.-V. pouvait et devait être rédigé dans la langue de la région linguistique où il était signé. Ce principe a conduit, par le passé et peut-être encore aujourd'hui, à des situations où des Flamands résidant dans la région linguistique néerlandaise et verbalisés dans cette région linguistique ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale recevaient des P.-V. en français parce que ces derniers avaient été signés dans la région de langue française. La CC a désormais mis fin à cette pratique. Selon la Cour, le P.-V. doit être rédigé dans la langue de la région linguistique où se sont produits les faits. Cet arrêt entraîne des conséquences importantes. Tout P.-V. rédigé en violation de cette règle est désormais nul, car une violation de l'article 11 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire entraîne en l'espèce la nullité absolue, que le juge doit soulever d'office. Cet arrêt pourrait toutefois avoir d'autres conséquences importantes sur l'organisation des services et le recours à des enquêteurs francophones dans la région linguistique néerlandaise, dans la mesure où ils n'ont pas ou trop peu de connaissances du néerlandais pour établir correctement un P.-V. dans cette langue. Et inversement. 1. Y a-t-il, au sein des services relevant de votre compétence, des enquêteurs habilités à rédiger des P.-V. et, dans l'affirmative, pouvez-vous indiquer de quels services/agents il s'agit? 2. Le cas échéant, ces services ont-ils connaissance de cet arrêt et comment l'appliquent-ils? 3. Le cas échéant, y a-t-il déjà eu des cas d'annulation d'office par le juge en raison de l'arrêt précité de la CC et du changement de vision concernant la langue dans laquelle les P.-V. doivent être rédigés? Dans l'affirmative, dans quelle mesure? 4. Cet arrêt a-t-il des conséquences sur l'organisation de ces services, plus précisément sur l'éventuelle intervention d'enquêteurs relevant du régime linguistique français qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais pour rédiger un P.-V. dans cette langue dans la région de langue néerlandaise, et inversement?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B048
Date publication 09/04/2026, 20252026
Réponse

Police fédérale 1. J'attire l'attention sur le fait que l'arrêt n°156/2025 de la Cour constitutionnelle porte sur la langue dans laquelle doivent être établis les procès-verbaux relatifs à la constatation et à la recherche de crimes, de délits et de contraventions, ainsi que les procès-verbaux en matière fiscale, comme prévu par l'article 11 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. En ce qui concerne les services de police, il s'agit des membres de la police fédérale et, pour certaines missions de nature fédérale, de certains membres de la police locale. 2. La police fédérale a connaissance de l'arrêt précité. Dans le compte rendu de la réunion du 29 janvier 2026 du réseau d'expertise police du Collège des procureurs généraux, il a été mentionné ce qui suit concernant les suites à donner à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 156/2025 du 27 novembre 2025 relatif à l'article 11 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, plus précisément en ce qui concerne la langue dans laquelle le procès-verbal doit être rédigé. 3. La police fédérale ne dispose pas de données relatives à des annulations d'office par le juge en raison de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle et du changement de position concernant la langue dans laquelle les procès-verbaux doivent être rédigés. De telles données ne sont pas non plus enregistrées dans la Banque de données nationale générale. Je vous renvoie donc vers la ministre de la Justice. 4. Le bilinguisme requis dans certaines régions linguistiques en Belgique concerne le bilinguisme des services plutôt que le bilinguisme individuel des membres du personnel de ces services. Pour les contacts avec le public, il est donc tout à fait possible, en ce qui concerne la police, de constituer des équipes composées d'un membre du personnel néerlandophone et d'un membre du personnel francophone. Pour les régions linguistiques où règne l'unilinguisme, le problème ne peut être résolu qu'en faisant appel à des traducteurs. Les services du SPF Intérieur n'établissent pas de procès-verbaux pouvant donner lieu à des poursuites pénales. Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) 1. Les inspecteurs nucléaires de l'AFCN, organisme d'intérêt public relevant de mes attributions, peuvent quant à eux établir des procès-verbaux qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales. 2. Les inspecteurs nucléaires de l'AFCN ont connaissance de cet arrêt et en tiennent compte lors de l'établissement des procès-verbaux. 3. Sur ce point, comme pour la police fédérale, je ne peux donc que vous inviter à prendre contact avec ma collègue, la ministre de la Justice. 4. Les inspecteurs nucléaires disposent des connaissances linguistiques requises.