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| Auteur | Ellen Samyn, VB (07076) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Le délai de prescription du dossier des PFAS (QO 011847C). |
| Date de dépôt | 05/02/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/03/2026 |
| Question |
Le dossier des PFAS est comparable à celui de l'amiante, en version moderne. En 2021, la pollution aux PFAS survenue à Zwijndrecht a fait la une de l'actualité nationale. Ces produits chimiques sont nocifs pour la santé, peuvent provoquer différents cancers et ont un impact sur les grossesses. Tant 3M que les pouvoirs publics avaient connaissance de ces éléments. Le nombre total de victimes est encore inconnu à ce jour, puisque certains effets sur la santé ne se manifestent qu'à long terme. Par ailleurs, un délai de prescription s'applique à ce dossier. 1. Connaissez-vous le délai de prescription applicable au dossier des PFAS? Des mesures sont-elles prises pour prolonger ou modifier ce délai? 2. Si aucune mesure n'est prise en matière de prescription, que pensez-vous du fait que des citoyens souffrant de problèmes de santé ultérieurs liés au PFAS ne puissent plus déposer plainte ni demander une indemnisation? 3. 3M a annoncé l'arrêt de la production de PFAS à Zwijndrecht d'ici fin 2025. Le saviez-vous? Cela signifie-t-il la fermeture du site ou un départ de Belgique? Dans l'affirmative, quelles voies de recours juridiques et financières les victimes des PFAS pourront-elles encore invoquer? 4. À l'instar du fonds créé pour indemniser les victimes de l'amiante, la création du fonds PFAS a également été annoncée dans de précédents exposés d'orientation politique. Cependant, dans la note de politique générale, seul un fonds sectoriel PFAS est mentionné. Quelle est la situation à l'heure actuelle? Quels seront les objectifs concrets et les compétences de ce fonds? Si 3M cesse sa production ou quitte la Belgique, l'entreprise restera-t-elle responsable en vertu du principe du "pollueur-payeur"? Sur la base de quelle législation et devant quelles instances judiciaires? 5. Le site web de FEDRIS ne contient actuellement aucune information sur les PFAS. Pouvez-vous confirmer que l'exposition aux PFAS n'est pas reconnue comme un risque professionnel? Sur quelle base repose cette évaluation? Y a-t-il des cas connus d'anciens employés de 3M Zwijndrecht souffrant de problèmes de santé liés aux PFAS? Pourquoi l'exposition aux PFAS n'est-elle pas reconnue à ce jour comme un risque professionnel et quelles mesures sont prises pour qu'elle le soit? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B046
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| Date publication | 23/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Je suis conscient des effets chroniques sur la santé liés aux substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (PFAS) et du fait que l'impact ne deviendra plus clair qu'à long terme. Pouvez-vous peut-être préciser si la question est de nature générale ou si elle vise un dossier spécifique? Il existe en effet différentes procédures en cours concernant les PFAS. En ce qui concerne spécifiquement l'affaire liée à 3M, la convention de remédiation conclue par cette entreprise l'a été avec la Région flamande, voir également la réponse au point 4. Je vais par ailleurs brièvement exposer la théorie relative à la prescription en droit civil. En droit civil, quelques règles traditionnelles en matière de prescription s'appliquent, régies par l'article 2262bis du Code civil. Pour la responsabilité extracontractuelle (responsabilité dans les situations où aucun contrat ne lie les parties), ces délais se divisent en prescription relative et absolue, respectivement de cinq et vingt ans. La prescription relative en matière de responsabilité extracontractuelle est de cinq ans à partir du jour où le dommage est découvert et du jour où la personne responsable est identifiée. Une action en justice doit donc être entreprise dans les cinq ans suivant cette découverte. Parallèlement, le délai de prescription absolue continue à courir: aucun recours ne peut plus être introduit 20 ans après que les faits générateurs du dommage se sont produits. Si le dommage est causé par un fait dommageable persistant sur une longue période, ces délais ne commencent à courir qu'à partir du moment où les activités dommageables ont cessé. On ne tient donc pas compte du début de ces activités. Il n'est pour l'instant pas question de modifier ces délais civils, qui s'appliquent donc également aux affaires liées aux PFAS. Modifier les délais de prescription implique une modification du droit civil, ce qui relève de la compétence du SPF Justice. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie volontiers vers ma collègue compétente en matière de Justice. 2. Les règles du droit civil sont ce qu'elles sont. Des délais de prescriptions spécifiques s'appliquent et, s'ils ne sont pas adaptés, il peut en effet arriver que, lorsqu'une pollution - en tant que fait dommageable - a cessé il y a plus de vingt ans, une prescription absolue s'applique. Dans ce cas, les victimes ne peuvent plus introduire de recours. Je souhaite également souligner que, si vous souhaitez plus d'informations sur cet aspect du droit civil, vous pouvez normalement vous adresser à ma collègue, la ministre de la Justice. 3. Je suis au courant de cette annonce. L'objectif de 3M était d'arrêter la production mondiale de PFAS. Toutes les activités de production liées aux PFAS à Zwijndrecht ont déjà cessé depuis fin 2024, comme indiqué sur le site web de 3M. Comme l'usine 3M à Zwijndrecht reste opérationnelle, cet arrêt n'a donc pas entraîné une fermeture ni un départ de Belgique. Si 3M décidait malgré tout de quitter la Belgique ou d'y arrêter la production, cela ne l'exonèrerait pas de sa responsabilité envers d'éventuelles victimes ayant subi un dommage causé par l'entreprise. Même après un départ éventuel, les mécanismes juridiques du droit belge restent disponibles. Il existe également différentes règles européennes et internationales - telles que le règlement Bruxelles Ibis et le droit international privé belge - qui déterminent comment la responsabilité peut être appréciée lorsque l'entreprise dispose d'un siège social ailleurs en Europe ou dans le monde. Selon les circonstances, un juge belge peut rester compétent lorsque le fait dommageable ou le dommage survient en Belgique. Le droit belge de la responsabilité reste applicable pour tout dommage causé en Belgique, y compris les mécanismes de responsabilité extracontractuelle. Les victimes ne doivent donc pas craindre que leurs actions en responsabilité disparaissent automatiquement simplement parce que l'entreprise cesse ses activités en Belgique. 4. Avec d'autres collègues fédéraux et régionaux, j'étudie la faisabilité d'un mécanisme de financement pour faire face aux conséquences de la pollution aux PFAS. Une étude commandée à ce sujet est actuellement en phase finale. Les consultants ont présenté leur rapport final et leurs recommandations. Nous devons donc consulter les collègues fédéraux et régionaux compétents sur les prochaines étapes à entreprendre. Au niveau européen, la Commission européenne a annoncé - dans ses clarifications sur les PFAS dans le plan d'action pour l'industrie chimique publié le 8 juillet 2025 - la réhabilitation de sites selon le principe du pollueur payeur, avec un financement public pour les sites orphelins où aucun responsable ne peut être identifié. Un nouveau cadre européen de surveillance des PFAS a également été annoncé afin de centraliser les informations. Un partenariat public privé accompagnera en outre les avancées technologiques dans les méthodes de détection et de remédiation des PFAS, y compris des investissements ciblés et une coordination de la recherche sur les alternatives aux PFAS. Les autorités belges compétentes, dont mon administration, contribueront à ces activités dans le cadre de leurs compétences. Une taskforce PFAS existe déjà dans le cadre de la Conférence interministérielle mixte Environnement Santé et du Comité de coordination de la politique internationale de l'environnement. Je peux également rappeler que la Région flamande a négocié en 2022 un accord avec 3M, dans lequel l'entreprise a dû investir plus de 500 millions d'euros pour diverses mesures de compensation. Grâce à cet accord, des mesures ont été prises dans les environs de l'usine afin de réduire l'exposition aux PFAS, notamment la dépollution de terrains privés. Pour plus d'informations, je vous renvoie à mon collègue le ministre Jo Brouns du gouvernement flamand. Enfin, le principe "pollueur payeur" s'applique effectivement, mais il ne constitue pas en soi une base juridique directe. Il s'agit plutôt d'un principe d'orientation, mis en oeuvre via différentes législations conformes à cet objectif. Comme indiqué dans ma réponse au point précédent, même si 3M cesse la production en Belgique, les possibilités juridiques restent suffisantes. Les actions fondées sur le droit belge demeurent possibles, un juge belge restant compétent lorsque les faits dommageables se sont produits en Belgique. Cette compétence est soutenue par le Code belge de droit international privé et, au sein de l'UE, par le règlement Bruxelles Ibis, selon la localisation ou le siège du défendeur. Étant donné qu'il n'existe pas de relations contractuelles entre les victimes et 3M, les actions seront probablement de nature extracontractuelle. En pratique, ce type de recours relève du tribunal de première instance, plus précisément du tribunal civil. 5. En 2021, à ma demande, le Conseil scientifique de Fedris a chargé sa commission médicale "Agents chimiques et toxiques" d'analyser la littérature scientifique portant sur les substances PFAS et acide perfluorooctanesulfonique (PFOS). Étant donné l'abondance des publications, l'étude documentaire s'est limitée aux travaux identifiant des risques pour les travailleurs nécessitant une surveillance de santé prolongée et/ou des mesures préventives. Le rapport qui m'a été transmis en 2022 présentait un aperçu des connaissances actuelles sur les PFAS et s'appuyait sur les conclusions de rapports récents d'autorités internationales et nationales concernant les effets potentiels des PFAS sur la santé humaine. Selon les conclusions de ce rapport, il n'existe actuellement aucune preuve que les PFAS-PFOS aient un impact significatif sur la santé des travailleurs. Plusieurs études épidémiologiques ont en effet été menées auprès de divers cohortes exposées via l'alimentation et l'eau potable, via des sources spécifiques de contamination ou encore dans un cadre professionnel sur des sites de production. Leurs résultats concernant la plupart des paramètres de santé sont toutefois contradictoires. À cela s'ajoute l'existence d'autres risques environnementaux ou professionnels susceptibles d'interagir avec les effets toxiques, rendant difficile l'isolement de l'association avec une ou deux substances analysées. De nombreuses lacunes scientifiques subsistent quant à l'identification et la caractérisation de l'impact potentiel des PFAS sur la santé. Le Conseil scientifique de Fedris n'a donc pas pu, au vu de l'état actuel des connaissances, proposer des mesures de prévention spécifiques ni des mesures de surveillance de santé prolongée. Il a toutefois recommandé aux autorités de faire réaliser une étude épidémiologique longitudinale par une équipe universitaire spécialisée afin de recueillir des données concrètes, d'évaluer les risques de ces substances pour la santé des travailleurs et, si nécessaire, de proposer des mesures de surveillance de santé prolongée. La question de l'impact des PFAS sur la santé des travailleurs fait l'objet d'un suivi continu par les experts de la commission médicale "Agents chimiques et toxiques" et par le Conseil scientifique. En fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, l'avis de la commission et du Conseil scientifique pourra donc être amené à évoluer. |